Rapport explicatif
Consultation 2018/1: Loi fédérale sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux · 16 pages
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développée au ch. 2.3). Cette disposition s’étend également aux traités acceptés par le peuple, car ceux-ci avaient aussi été préalablement approuvés par l’Assemblée fédérale. Inversement, le Conseil fédéral ne peut pas modifier seul un traité qu’il a conclu seul si la modification n’est pas de portée mineure.
Art. 7b, al. 1bis
Voir commentaire au ch. 3.1, dernier paragraphe relatif à l’art. 152, al. 3bis, LParl
Art. 7bbisDénonciation urgente de traités internationaux par le Conseil fédéral
Voir commentaire au ch. 2.4
Art. 48a, al. 1, première phrase, et al. 2, première phrase
La nouvelle formulation de l’art. 48a établit clairement que celui-ci ne s’applique pas seulement à la conclusion, mais aussi à la modification et à la dénonciation des traités internationaux. Il s’agit en l’occurrence de la possibilité qu’a le Conseil fédéral de déléguer à un département, à un groupement ou à un office la compétence de conclure, de modifier et de dénoncer un traité international (al. 1) et du fait qu’il rende compte chaque année à l’Assemblée fédérale des traités conclus, modifiés et dénoncés sans l’approbation de cette dernière (al. 2). Alors que le compte rendu de la conclusion et de la modification de traités permet à l’Assemblée fédérale de demander qu’on lui soumette le texte après coup pour approbation, cette possibilité n’existe pas pour ce qui est de la dénonciation, parce que cette dernière implique la suppression définitive des droits et obligations contractuels et qu’il n’est pas possible de la faire annuler. Dans ce dernier cas, le compte rendu ne constitue ainsi qu’un rapport de nature politique – ce qui n’est tout de même pas négligeable.
En 2016, la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG) des Chambres fédérales a constaté que, en raison de la formulation de l’art. 48a, al. 2 (2ephrase), LOGA, elle n’était pas informée de certains traités, alors qu’il serait important qu’elle le soit pour remplir ses tâches. L’art. 6 de la loi sur les publications officielles (LPubl), auquel renvoie l’actuel art. 48a LOGA, constitue la base légale pour les exceptions à l’obligation de publication définie à l’art. 3 LPubl. Le renvoi à l’art. 6 LPubl figurant dans l’art. 48a LOGA a pour conséquence que les traités dont la publication n’est pas obligatoire ne doivent pas être portés à la connaissance de la DélCdG. Il s’agit par exemple d’accords-cadres conclus dans le domaine de l’armement ou du Service de renseignement. À la demande de la DélCdG, le Conseil fédéral s’est montré disposé, par lettre du 9 décembre 2016, à adapter l’art. 48a lors de la prochaine révision de la LOGA de sorte que la DélCdG doive être informée de tous les traités. Dans l’intervalle, cet objectif a déjà été atteint au niveau de l’ordonnance (nouvel art. 5c OLOGA, en vigueur depuis le 1.7.2017 ; RO 2017 3275). La présente révision de la LOGA offre l’occasion de procéder à la modification correspondante au niveau de la loi.
4 Conséquences pour les finances et le personnel
Le projet n’a aucune conséquence quantifiable pour les finances ou le personnel.