Rapport explicatif

Consultation 2018/1: Loi fédérale sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux · 16 pages

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provisoire un traité international dont l’approbation relève de l’Assemblée fédérale « si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent » (art. 7b, al. 1, LOGA). Au préalable, il doit toutefois consulter les commissions compétentes des deux conseils. Si celles-ci s’y opposent, le traité ne peut être appliqué à titre provisoire (droit de veto des commissions ; art. 7b, al. 1bis, LOGA).

La dénonciation d’un traité international peut également apparaître urgente. Le cas échéant, suivre la procédure normale d’approbation pourrait gêner ou empêcher une action dont les circonstances exigent qu’elle soit rapide. Or, le Conseil fédéral ne dispose pas de la compétence constitutionnelle directe, selon l’art. 166, al. 2, Cst., de décider seul du sort des traités internationaux. La compétence de procéder à la dénonciation urgente d’un traité international doit donc lui être octroyée par la loi ; il s’agit aujourd’hui de combler cette lacune en adaptant l’art. 152, al. 3bis, LParl et en insérant un art. 7bbisdans la LOGA. Afin que le Conseil fédéral puisse assumer cette compétence, deux conditions doivent être remplies cumulativement, les mêmes que pour l’application à titre provisoire : la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière. En ce qui concerne la procédure, il est aisément compréhensible qu’elle soit analogue à celle de l’application à titre provisoire, en ce sens que le Conseil fédéral doit consulter les commissions compétentes. Si les deux commissions s’opposent à la dénonciation urgente, le traité ne peut être dénoncé de cette manière, c’est-à-dire que le Conseil fédéral doit alors emprunter la voie de la procédure normale d’approbation. A la différence d’une application à titre provisoire, qui prend fin lorsque le traité est rejeté par l’Assemblée fédérale dans le cadre de la procédure normale d’approbation qui s’ensuit, une dénonciation qui n’est pas contestée par les commissions revêt un caractère définitif.

3 Commentaire par article

3.1 Loi sur le Parlement

Art. 24, al. 2 et 3

La version actuelle des al. 2 et 3 (l’Assemblée fédérale « approuve les traités internationaux ») n’indique pas quelles décisions relatives aux traités internationaux doivent être approuvées par l’Assemblée fédérale. Le nouveau texte précise que la compétence d’approbation ne s’étend pas seulement à la conclusion, mais aussi à la modification et à la dénonciation de ces traités (voir argumentation développée au ch. 2.2). La notion de « conclusion » inclut les processus similaires, comme l’adhésion à une organisation internationale ; et ce qui est valable pour la « dénonciation » est en conséquence valable aussi, par exemple, pour le retrait d’une organisation internationale.

L’al. 2 se réfère notamment à la compétence du Conseil fédéral de conclure seul un traité, qui est définie plus précisément aux art. 7a et 7bbisLOGA. Le renvoi direct à l’art. 7a LOGA fait référence, d’une part, aux traités de portée mineure (art. 7a, al. 2 à 4) et, d’autre part, – indirectement – à la délégation de compétence au Conseil fédéral par d’autres lois et par des traités internationaux approuvés par l’Assemblée