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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages
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Art. 32 Communication de modifications ultérieures du jeu
1L'exploitant communique à l'autorité intercantonale toute modification à laquelle il souhaite procéder sur un jeu déjà autorisé.
2Il peut exceptionnellement ne faire cette communication qu'après avoir procédé à la modification lorsqu'il a dû agir immédiatement pour des motifs de sécurité ou d'autres motifs impératifs. La communication doit alors être faite sans délai.
3L'autorité intercantonale vérifie si la modification communiquée peut être approuvée dans le cadre de l'autorisation de jeu déjà délivrée et transmet le résultat de cette vérification à l'exploitant.
Section 3 Qualification des jeux d'adresse
Art. 33 Tests statistiques
1Pour déterminer si un jeu présente les caractéristiques de l'art. 3, let. a et b, et contrôler d'autres caractéristiques déterminantes du jeu, l'autorité intercantonale peut procéder ou faire procéder à des tests statistiques appropriés.
2Les frais sont mis à la charge du requérant.
Art. 34 Documents et autres éléments à produire
En sus des indications qu'il doit fournir conformément à l'art. 30, l'autorité intercantonale peut demander au requérant de produire les documents et autres éléments suivants:
a. nom et adresse du fournisseur ainsi que du fabricant, s’ils sont distincts;
b. dessins et plans des composantes et éléments utilisés;
c. données et indications techniques relatives au matériel informatique et au logiciel;
d. code source;
e. tout moyen de stockage numérique;
f. un appareil ou un accès permanent au système permettant de tester le jeu;
g. description des aptitudes que les joueurs doivent déployer pour réaliser un gain;
h. description des éléments qui guident et déterminent l'issue du jeu;
i. résultats d'un nombre de tests suffisamment grand, y compris statistique des gains.