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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages
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f. l'exploitant étranger empêche les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse d'accéder à son offre de jeu non autorisée en Suisse.
2La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l'exploitant étranger a son siège dans un Etat figurant sur les listes des juridictions à haut risque et non coopératives du GAFI ou fait l'objet de sanctions internationales édictées sur la base de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos3.
3Le requérant assume la même responsabilité vis-à-vis de l'autorité intercantonale et de ses joueurs que s'il exploitait le jeu lui-même
Art. 30 Contenu de la demande
(art. 26 LJAr)
1La demande d’octroi d'une autorisation de jeu contient notamment des indications sur:
a. le déroulement du jeu, sa fréquence et sa durée;
b. les modalités de la distribution du jeu;
c. les modalités du tirage ou de tout autre procédé permettant de déterminer un résultat décisif;
d. la constatation des résultats, la détermination et le versement des gains;
e. la procédure à suivre lorsque le jeu est interrompu subitement ou ne peut pas avoir lieu;
f. la procédure à suivre lorsqu'un joueur n'encaisse pas ses gains.
2La demande d'octroi d'une autorisation pour une loterie comporte la preuve que celle-ci est accessible à 1000 personnes au moins par tirage.
3La demande d'octroi d'une autorisation pour un jeu d'adresse doit expliquer en quoi le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur.
Art. 31 Consultation
(art. 27 LJAr)
1L'échange de vues entre l'autorité intercantonale et la CFMJ intervient dans les 30 jours suivant la réception de la lettre par laquelle l'autorité intercantonale déclare vouloir consulter la CFMJ.
2Faute de consensus dans ce délai, l'autorité intercantonale demande l'intervention de l'organe de coordination.
3L'autorité intercantonale et la CFMJ peuvent convenir d'un délai dépassant de 30 jours au plus celui fixé à l'al. 1.