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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages
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2La CFMJ décide chaque année de l'octroi de l'allègement fiscal et de son montant. Conformément à l'annexe 1, celui-ci est fonction du ratio entre les dons effectués et le produit net des jeux; celui-ci résulte de la différence entre le produit brut des jeux et l'impôt sur les maisons de jeu.
3Sont notamment réputés d'intérêt général les projets qui visent à:
a. encourager la culture, en particulier à promouvoir la création artistique et à soutenir des manifestations culturelles;
b. encourager le sport et à soutenir des manifestations sportives;
c. promouvoir des mesures dans le domaine social ainsi que dans les domaines de la santé publique et de la formation.
4Les versements en faveur de partis politiques et les dons aux actionnaires de la maison de jeu ou à des institutions qui ne sont pas indépendantes de celle-ci n'entraînent pas d'allègement fiscal.
Art. 113 Maisons de jeu bénéficiant d'une concession B qui sont tributaires du
tourisme saisonnier
(art. 121, al. 2, LJAr)
1Les maisons de jeu titulaires d'une concession B ont droit à un allègement fiscal au sens de l'art. 121, al. 2, LJAr aux conditions suivantes:
a. elles sont implantées dans une région où le tourisme joue un rôle essentiel et présente un caractère saisonnier marqué;
b. elles dépendent directement du tourisme saisonnier.
2Le Conseil fédéral fixe l’allégement fiscal dans la concession; il tient compte de l'importance et de la durée de la saison touristique.
3Il vérifie notamment si le produit brut des jeux est soumis aux mêmes variations saisonnières que le tourisme.
Art. 114 Dissociation des mises gratuites du produit brut des jeux
1Les mises gratuites dont bénéficient les joueurs en conséquence des jeux ou crédits de jeu gratuits autorisés par la CFMJ n'entrent pas dans la composition du produit brut des jeux.
2Pour les jeux terrestres, la valeur annuelle des jeux ou crédits de jeu gratuits qui n'entrent pas dans la composition du produit brut des jeux ne peut pas excéder 0,3 % du produit brut annuel réalisé avec les jeux terrestres par la maison de jeu.
Section 2 Taxation et perception de l'impôt sur les maisons de jeu
Art. 115 Période fiscale
(art. 123 LJAr)
1La CFMJ perçoit l’impôt sur les maisons de jeu pour chaque période fiscale.