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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages
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3Elle peut notamment traiter les données personnelles suivantes, y compris les données sensibles:
a données relatives à la maison de jeu, à ses organes et à ses collaborateurs;
b. données relatives aux clients des maisons de jeu;
c. données relatives aux personnes en contact avec les maisons de jeu,
4Elle peut communiquer ces données de manière brute à l’autorité intercantonale de surveillance et aux autorités cantonales.
5Les membres de la CFMJ ainsi que les collaborateurs du secrétariat de la CFMJ, ont accès pour l’exécution de leurs tâches aux données personnelles traitées par la CFMJ dans le cadre de son activité de surveillance des maisons de jeu.
Art. 95 Conservation des données
1Les données traitées dans le cadre de la surveillance sont conservées pendant 10 ans au maximum après la fin de l'événement auquel la récolte de données est liée. Pour les données liées à l'octroi de la concession, le délai court dès l'expiration de la concession.
2Lorsqu'une procédure est entamée avant la fin du délai prévu à l'al. 1, le délai court dès la fin de la procédure.
3La CFMJ s'assure de la sécurité adéquate des données conservées sous forme électronique ou papier.
4Passé le délai prévu à l'al. 1, la CFMJ s'assure de la destruction totale des données. Les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l'archivage7 sont réservées.
Art. 96 Registre
La CFMJ peut consigner les données qu'elle récolte selon l'art. 94 dans un registre.
Art. 97 Transmission des données nécessaires à la recherche
Sur demande dûment motivée, la CFMJ donne accès aux données qu'elle récolte dans le cadre de sa surveillance dans le domaine de la protection sociale, sous une forme anonymisée, aux autorités sociales et à des fins de recherche. Elle prend en compte de manière appropriée les secrets d'affaires des exploitants de jeux d'argent.
Art. 98 Collaboration avec les cantons
La CFMJ peut conclure des conventions avec les cantons et avec l'autorité intercantonale afin de s’assurer le concours d’experts cantonaux, en particulier d’organes administratifs ou d’organes d’enquête cantonaux.