Projet
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages
Fedlex · Projet · Page 36Fedlex · Projet
Art. 120 Exigibilité et paiement
(art. 123 LJAr)
1L’impôt est exigible le 31 janvier de chaque année.
2Il est perçu par la CFMJ et transféré directement à la Confédération.
Art. 121 Versement d'acomptes
(art. 123 LJAr)
1Les maisons de jeu versent des acomptes. Ceux-ci sont perçus sur la base des déclarations fiscales trimestrielles, en fonction du taux d’imposition appliqué lors de la période fiscale précédente. Lorsque le taux d’imposition de la période fiscale précédente n’est pas déterminé, la perception des acomptes s’effectue en fonction du taux estimé par la CFMJ pour la période fiscale en cours.
2Les acomptes sont exigibles dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre.
3Ils sont perçus par la CFMJ et doivent être transférés directement à la Confédération.
4Ils sont déduits du montant définitif de l’impôt dû. Lorsque les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent est remboursé à la maison de jeu.
Art. 122 Intérêts
(art. 123 LJAr)
1Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d’acomptes et d’impôts versés en retard.
2Un intérêt sur les montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu d’acomptes et d’impôts à partir de la date d’exigibilité de l’impôt.
3Les taux applicables à l’intérêt moratoire et à l’intérêt sur les montants à rembourser correspondent aux pourcentages fixés par le Département fédéral des finances dans l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct10.
Art. 123 Indemnisation des frais de perception de l'impôt
Pour couvrir ses frais de perception de l'impôt, la CFMJ prélève chaque année 0,5 % du montant que la maison de jeu verse au titre de l'impôt sur les maisons de jeu.
Art. 124 Taxation et perception de l'impôt cantonal
(art. 123, al. 2, LJAr)
1Les dispositions sur la taxation et la perception de l'impôt sur les maisons de jeu sont applicables par analogie à l'impôt cantonal lorsque celui-ci est perçu par la CFMJ à la demande du canton.
2La CFMJ transfère directement le montant perçu au canton.