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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages

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Art. 105 Echéance, intérêts et prescription

Les règles de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments8 s'appliquent par analogie à l'échéance, aux intérêts et à la prescription.

Section 4 Autorité intercantonale de surveillance et d'exécution

Art. 106 Transmission des données à des fins de recherche

Sur demande dûment motivée, l'autorité intercantonale donne accès aux données qu'elle récolte dans le cadre de sa surveillance dans le domaine de la protection sociale, sous une forme anonymisée, aux autorités sociales et sanitaires et à des fins de recherche. Elle prend en compte de manière appropriée les secrets d'affaires des exploitants de jeux d'argent.

Art. 107 Lutte contre la manipulation de compétitions sportives

1L'autorité intercantonale est désignée plateforme nationale au sens de l'art. 13 de la Convention du Conseil de l'Europe du 18 septembre 2014 sur la manipulation de compétitions sportives9.

2En sa qualité de centre d'information, elle reçoit les informations en lien avec la lutte contre les manipulations de compétitions sportives, notamment les informations relatives aux paris atypiques et suspects, les collecte, les traite et les transmet conformément à l'art. 69.

Section 5 Secrétariat de l’organe de coordination

Art. 108

1Le secrétariat prépare les affaires de l'organe de coordination, lui soumet des propositions et exécute ses décisions.

2Il est dirigé par l'autorité chargée de la haute surveillance sur l'exécution de la loi sur les jeux d'argent.

3Les frais du secrétariat sont répartis pour moitié entre la Confédération et les cantons.

8 RS 172.041.1

9 La convention n'a pas encore été ratifiée par la Suisse.