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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages

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Chapitre 9 Impôt sur les maisons des jeux

Section 1 Objet et taux de l'impôt sur les maisons de jeu

Art. 109 Gains réglementaires

(art. 119 LJAr)

Un gain est réputé réglementaire notamment lorsqu’il a été obtenu dans le respect des règles du jeu, des prescriptions techniques et des tables de paiement.

Art. 110 Taux de l'impôt sur le produit brut des jeux terrestres

(art. 120 LJAr)

1Le taux de base de l’impôt perçu sur le produit brut des jeux d'argent proposés dans les maisons de jeu terrestres est de 40 %. Il est appliqué jusqu’à 10 millions de francs de produit brut des jeux.

2Le taux de base progresse de 0,5 % par million de francs supplémentaire de produit brut des jeux proposés dans les maisons de jeu terrestres jusqu’à concurrence de 80 %.

Art. 111 Taux de l'impôt sur le produit brut des jeux exploités en ligne

(art. 120 LJAr)

1Le taux de base de l’impôt perçu sur le produit brut des jeux proposés en ligne est de 20 %. Il est appliqué jusqu'à 3 millions de francs de produit brut des jeux.

2Le taux marginal progresse ensuite selon les incréments suivants, jusqu’à concurrence de 80 %:

a. 2 % à chaque tranche de 1 million de produit brut des jeux comprise entre 3 et 10 millions;

b. 1 % à chaque tranche de 1 million de produit brut des jeux comprise entre 10 et 20 millions;

c. 0,5 % à chaque tranche de 1 million de produit brut des jeux comprise entre 20 et 40 millions;

d. 0,5 % à chaque tranche de 4 millions de produit brut des jeux comprise entre 40 et 80 millions;

e. 0,5 % à chaque tranche de 10 millions de produit brut des jeux dès 80 millions.

Art. 112 Investissement des bénéfices dans des projets d’intérêt général pour

la région

(art. 121, al. 1, LJAr)

1Les maisons de jeu titulaires d'une concession B qui investissent leurs bénéfices pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région ont droit à un allègement fiscal au sens de l'art. 121, al. 1, LJAr.