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Consultation 2018/22: Révision totale de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd; RS 812.212.1) · 40 pages
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ment. Le promoteur communique la date de la mise à disposition effective à Swissmedic.
Chapitre 6 Exécution
Section 1 Inspections
Art. 56 Exigences auxquelles doivent satisfaire les services d’inspection Les services d’inspection qui procèdent à des inspections en vertu de la présente ordonnance doivent être accrédités et disposer d’un système d’assurance-qualité conforme aux normes internationales reconnues.
Art. 57 Exigences auxquelles doivent satisfaire les inspecteurs
1Les inspecteurs doivent être au bénéfice d’une formation universitaire complète appropriée ou justifier d’une formation équivalente ainsi que d’une expérience pratique; ils doivent en outre se perfectionner régulièrement.
2Les inspecteurs doivent être indépendants des entreprises qu’ils inspectent. Ils sont tenus de se récuser si tel n’est pas le cas.
Art. 58 Agrément des services d’inspection
1Swissmedic contrôle et surveille que les services cantonaux d’inspection mandatés en vertu de l’art. 60 LPTh satisfont aux exigences visées aux art. 51 et 52.
2Il agrée les services d’inspection répondant auxdites exigences.
Art. 59 Obligation de déclarer des cantons
Les cantons déclarent à Swissmedic tout changement important au sein de leurs services d’inspection.
Art. 60 Envoi d’inspecteurs et inspections à l’étranger
1L’autorité compétente peut, en tout temps, ordonner ou effectuer elle-même des inspections, si elle le juge nécessaire.
2Swissmedic peut procéder, aux frais de l'importateur, à l’inspection de fabricants de médicaments sis à l’étranger et d’entreprises sises à l’étranger qui pratiquent le commerce en gros de médicaments. Il informe l’entreprise importatriceau préalable.
3Dans les Etats avec lesquels la Suisse a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des systèmes de contrôle des BPF, il ne procède à des inspections que dans des cas dûment motivés et après concertation avec les autorités sanitaires étrangères compétentes.