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Consultation 2018/22: Révision totale de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd; RS 812.212.1) · 40 pages
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3Swissmedic peut confier aux autorités douanières le soin de retenir des médicaments à des fins d’investigation et de prélever des échantillons.
Section 3 Protection des données et information du public
Art. 65 Traitement des données personnelles
Les organes compétents en matière d’exécution sont habilités à traiter les données personnelles dont ils ont besoin pour accomplir toutes les tâches que leur confère la présente ordonnance. Ils peuvent aussi traiter:
a. les données relatives à la santé, recueillies dans le cadre de la surveillance officielle du marché pour ce qui est du sang et des produits sanguins (art. 39, 58 et 59 LPTh);
b. les données relatives aux poursuites et sanctions administratives ou pénales, qui s’avèrent essentielles pour l’appréciation des demandes d’autorisation, notamment lorsqu’il s’agit de savoir si un responsable technique est apte à assumer les tâches qui lui incombent.
Art. 66 Exploitation des systèmes d’information
1Swissmedic est responsable de l’exploitation sécurisée de ses systèmes d’information et du traitement licite des données.
2Pour chacun des systèmes d’information, il édicte un règlement de traitement. Il y définit les mesures techniques et organisationnelles garantissant la sécurité et la protection des données traitées.
3S’il délègue des tâches à des tiers, il s’assure contractuellement que la protection des données est respectée.
Art. 67 Droits d’accès
1Les collaborateurs de Swissmedic bénéficient de l’accès en ligne aux systèmes d’information dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches le requiert.
2Les accès aux systèmes d’information peuvent faire l’objet d’un procès-verbal dont les données seront conservées durant deux ans au maximum.
Art. 68 Archivage et destruction des données
Swissmedic détruit les données personnelles figurant dans ses systèmes d’information dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’exécution de ses tâches. Les données sont conservées tout au plus dix ans dans les systèmes correspondants avant d’être archivées pour une durée de 25 ans.