Rapport sur les résultats
Consultation 2018/22: Révision totale de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd; RS 812.212.1) · 40 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats
Art. 20 Dérogations au régime de l’autorisation
Al. 1
Concernant la dérogation au régime de l’autorisation pour l’importation ou l’exportation de médicaments prêts à l’emploi, ChiroSuisse demande que les chiropraticiens soient explicitement mentionnés. BGK et GST relèvent que cette disposition entraîne une discrimination pour les vétérinaires exerçant uniquement en Suisse. Elles demandent donc de biffer cet alinéa. Le canton de FR souhaite que ces dérogations ne s’appliquent qu’aux cantons frontaliers. Pour PH CH et FMH, cette disposition doit être maintenue pour les médecins ; une réglementation distincte pour les vétérinaires leur paraît envisageable à titre de complément.
Al. 2
Le canton du TI soutient sans réserve ces nouvelles dispositions. Il souligne que cette dérogation au régime de l’autorisation a pour condition d’être limitée aux activités qui ne sont exercées qu’au sein du même canton. H+ salue également les dérogations au régime de l’autorisation prévues pour le commerce de gros occasionnel pratiqué au sein d’un canton.
Plusieurs cantons (AG, BL, LU, SG, SH, TG, VS), de même que GDK et KAV soutiennent l’introduction d’exceptions au régime de l’autorisation lorsqu’il s’agit d’actes occasionnels de commerce de gros (al. 2 à 4), mais font remarquer que seuls les RT d’officines publiques, de pharmacies d’hôpital et de drogueries ont suffisamment de compétences dans la manipulation des médicaments pour être dispensés d’autorisation. AG, SG, SH, TG et VS ajoutent que les établissements livrant des stupéfiants doivent déclarer ces livraisons dans l’application pour les substances soumises à contrôle et doivent donc avoir accès à ce système. Le canton de BE demande également que la loi sur les stupéfiants continue de servir de base au régime de l’autorisation et à l’obligation de déclarer. BGK, SBV, GST et ASR saluent également cet alinéa, qui avantage tout particulièrement les petits cabinets vétérinaires. De même, pharmaSuisse est généralement favorable à cette dérogation. Toutefois, elle relève qu’il y a lieu de mentionner l’autorisation de fabrication et non pas l’autorisation de remettre des médicaments.
GSASA, H+ et hopitalVS se félicitent que plusieurs organisations puissent, dans des cas exceptionnels, se regrouper pour acheter de petites quantités de médicaments qu’elles se répartissent ensuite entre elles. Ces participants recommandent néanmoins de biffer la restriction au canton dans lequel le titulaire de l’autorisation a son siège. Ils exigent en outre de choisir une formulation indiquant clairement qu’au sein du domaine de compétences d’un RT couvrant plusieurs cliniques ou autres établissements médicaux, aucune autorisation de commerce de gros n’est nécessaire.
Les cantons de VD et GE approuvent également cet alinéa, et plus particulièrement le fait que de petits groupes de pharmacies puissent procéder à des achats en commun. Ces cantons soulignent néanmoins que la mise à disposition de médicaments par une officine à une autre (dépannage) ne doit pas être considérée comme du commerce de gros. SDV salue aussi le fait que ces alinéas prévoient une dérogation au régime d’autorisation pour les petits groupes de drogueries.
Le canton de ZH regrette que le régime de l’autorisation soit démantelé dans un cadre aussi flou et propose de biffer ces nouvelles dispositions ou, au moins, de les préciser. Le canton de ZG exige également une telle suppression. Il estime en effet arbitraire et peu judicieux le fait que le nombre minimal de clients soit fixé à cinq. Selon ce canton, une telle disposition permettrait en effet aux médecins autorisés à exploiter une pharmacie privée de réaliser des activités de commerce de gros. Le canton de BE insiste sur le fait que dans les pharmacies privées de médecins, les compétences permettant de déroger au régime de l’autorisation font souvent défaut. Le canton propose donc de biffer ces dispositions ou de les limiter aux établissements dont le RT est un pharmacien.
Intergenerika, scin, vips, Iph, ASSGP et GRIP sont d’avis que les cantons eux-mêmes devraient décider des conditions selon lesquelles l’activité concernée relève ou non de leur législation cantonale.