Rapport explicatif
Consultation 2018/29: Iv.pa. 12.402 Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et des paysages · 14 pages
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Rapport
1 Genèse du projet
L’initiative parlementaire déposée le 29 février 2012 par le conseiller aux États Joachim Eder visait une adaptation de l’art. 6, al. 2, et de l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1. D’une part, elle demandait que l’on attribue à l’expertise de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) un rôle important, mais non déterminant à lui seul. D’autre part, elle souhaitait que les intérêts des cantons à des interventions soient également pris en considération à certaines conditions lors de la pesée des intérêts au sens de l’art. 6, al. 2, LPN. L’auteur de l’initiative arguait en particulier que les procédures d’autorisation ont tendance à freiner la réalisation de projets, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.
Le 17 janvier 2013, dans le cadre de l’examen préalable, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États (CEATE-E) a décidé, par 7 voix contre 4, de donner suite à l’initiative. Son homologue du Conseil national s’est ralliée à cette décision le 8 avril 2013, par 13 voix contre 11 et 1 abstention, conformément à l’art. 109, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl).2 Tant au sein de la commission du Conseil des Etats qu’au sein de celle du Conseil national, des minorités ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de légiférer, craignant qu’un affaiblissement de l’expertise de la CFNP et de la CFMH mette en péril la protection de la nature et du paysage.
En vertu de l’art. 111, al. 1, LParl, la commission dispose d’un délai de deux ans pour élaborer un projet. La CEATE-E s’est donc attelée, lors de quatre séances en 2013 et 2014, à la préparation d’une modification de la LPN permettant de mettre en œuvre l’initiative. L’avant-projet destiné à la consultation était prêt le 1erseptembre 2014. La commission a cependant décidé, par 6 voix contre 6 et avec la voix prépondérante de son président, de reporter la procédure de consultation jusqu’à ce que le Parlement ait clos ses travaux visant à préciser la notion d’intérêt national applicable aux installations destinées à utiliser les énergies renouvelables. Dans cette perspective, le Conseil des Etats a approuvé, à l’unanimité, une première prolongation du délai de traitement conformément à l’art. 113, al. 1, LParl. Dans le cadre de la révision totale du 30 septembre 2016 de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne),3 le Parlement a finalement décidé d’accorder un intérêt national à l’utilisation et au développement des énergies renouvelables. En vertu de l’art. 12 LEne, l’intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.
Le peuple ayant accepté en référendum la révision de la loi sur l’énergie le 17 mai 2017, la commission a alors repris ses travaux visant à élaborer un avant-
1RS 451