Rapport explicatif
Consultation 2018/29: Iv.pa. 12.402 Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et des paysages · 14 pages
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Il faut toutefois mentionner également les cas sur lesquels la législation actuelle a eu des effets positifs. Ainsi, le Tribunal fédéral s’est fondé sur une expertise de la CFNP pour débouter les parties qui avaient fait valoir des considérations de protection du paysage pour déposer un recours contre un projet de petite centrale hydraulique dans le Lötschental (VS ; IFP « Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorngebiet »). En outre, grâce aux prescriptions en vigueur, le tribunal administratif vaudois a pu interdire la construction d’un parking à ciel ouvert qui aurait affecté l’ISOS « St-Saphorin » (IFP « Lavaux »).
2.1.2 Nouvelle disposition
La nouvelle formulation de l’art. 6, al. 2, LPN sera la suivante :
« Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs de la Confédération ou des cantons le justifient. »
Avec la modification proposée, la pesée des intérêts se fait toujours en trois étapes :
1. identification des intérêts de la Confédération ou des cantons, 2. évaluation des intérêts (équivalence ou supériorité), 3. pesée des intérêts proprement dite.
Lors de l’identification des intérêts (1reétape), on continue à distinguer l’intérêt en soi général de la tâche de l’intérêt concret à l’intervention.
Selon la modification proposée, la pesée des intérêts sera toutefois déjà possible lorsque « … des intérêts équivalents ou supérieurs de la Confédération ou des cantons… » s’opposent à l’intérêt de protection d’importance nationale. Ainsi, les possibilités de pesée des intérêts seront encore plus étendues qu’elles ne le sont aujourd’hui, en particulier pour les projets d’exploitation. Elles bénéficieront notamment à d’autres projets d’utilisation revêtant des intérêts cantonaux équivalents ou supérieurs, mais sans être d’importance nationale. Une comparaison est alors nécessaire pour évaluer si des « intérêts équivalents ou supérieurs de la Confédération ou des cantons » s’opposent à l’intérêt de protection. Cette comparaison devra désormais s’effectuer entre des intérêts situés à des échelons différents, à savoir l’échelon fédéral (intérêt de protection national) et l’échelon cantonal, lorsqu’il faut évaluer un intérêt cantonal à une intervention.
Dans le cadre de la révision totale de la loi sur l’énergie, le Parlement a prévu une disposition régissant la pesée des intérêts à l’échelon national pour l’utilisation et le développement des énergies renouvelables (art. 12 LEne). L’utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national (intérêt de la tâche en soi) ; c’est le cas des différentes installations destinées à utiliser les énergies renouvelables lorsqu’elles atteignent une certaine taille et une certaine importance