Rapport explicatif

Consultation 2018/29: Iv.pa. 12.402 Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et des paysages · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

3.2 Art. 7, al. 3

Le devoir d’expertise de la CFNP et de la CFMH dépend d’une part de la présence d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 78, al. 2, Cst., et d’autre part de la possibilité que l’objet protégé soit gravement altéré ou que des questions de fond soient soulevées (art. 7, al. 2, LPN). L’expertise obligatoire garantit la prise en considération des intérêts de la nature et du paysage par un organe spécialisé indépendant lors de l’évaluation d’un projet, ainsi que l’existence de documents fiables destinés aux instances compétentes (Leimbacher, in: Keller/Zufferey/ Fahrländer, Commentaire, Zurich 1997, art. 7 LPN, n° 13). Aujourd’hui, l’expertise ne constitue que l’une des bases permettant la pesée correcte des intérêts de protection et d’utilisation par l’autorité de décision (cf. 2.2.1). La modification proposée ancre explicitement cette pratique dans la loi. L’autorité de décision apprécie librement les différents éléments de preuve dont elle dispose, selon sa conviction, sans être liée par des prescriptions rigides. Elle doit tenir compte de l’expertise et apporter une justification suffisante si elle s’en écarte. Ainsi, la nouvelle disposition ne constitue que l’inscription de la pratique usuelle dans la loi, ce qui était déjà l’objectif visé par la motion 12.3069 « Expertises de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage ». Dans son avis, le Conseil fédéral s’était déclaré favorable à ce que la loi soit précisée en ce sens.

4 Conséquences

L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral au sens de l’art. 5 LPN indique que l’objet mérite « spécialement » d’être conservé intact (art. 6, al. 1, LPN). Dans le développement de l’initiative, il est indiqué que la procédure d’autorisation qui s’appliquerait immanquablement en cas de dérogation à ce principe aurait pour conséquence de freiner la procédure, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. Les membres de la commission sont unanimes à considérer que le Parlement a déjà tenu compte de cet état de fait dans l’art. 12 LEne et les art. 8 et 9 OEne.

Avec la nouvelle réglementation contenue dans la LPN, notamment en cas d’interprétation plus large de l’art. 6, al. 2, davantage de projets pourront être autorisés dans des objets d’importance nationale. La majorité de la commission se félicite de cette modification, qui va dans le sens de l’initiative ; s’agissant de la pesée des intérêts, elle se fie à la procédure appliquée jusqu’ici, qui a fait ses preuves, et aux instances compétentes en la matière. Elle met en évidence le renforcement de la position des cantons, qui est dans l’intérêt du fédéralisme, et qui permet de mieux pondérer les intérêts en présence tout en contribuant à ce que des décisions plus équilibrées soient prises. Enfin, la majorité constate que la modification apportée à l’art. 7, al. 3, concernant l’importance que revêtent la CFNP et la CFMH en matière de procédure contribue à la sécurité juridique ; elle précise que cette modification, qui n’est qu’une précision de la pratique usuelle, est incontestée.

Pour sa part, la minorité de la commission estime que la nouvelle réglementation figurant à l’art. 6, al. 2, accorde plus de poids aux intérêts d’utilisation aux dépens des intérêts de protection. Partant, elle craint une augmentation des interventions – et donc des atteintes – dans les objets inscrits dans des inventaires. Il sera donc plus difficile de mettre en œuvre le mandat constitutionnel exigeant de conserver dans