Rapport explicatif

Consultation 2018/29: Iv.pa. 12.402 Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et des paysages · 14 pages

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(intérêt à l’intervention). Pour les installations hydroélectriques et les éoliennes11, le Conseil fédéral a inscrit les valeurs correspondantes aux art. 8 et 9 de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie (OEne)12. Conformément à cette nouvelle réglementation, des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables qui sont planifiées dans un objet figurant dans un inventaire au sens de l’art. 5 LPN et qui portent gravement atteinte à cet objet peuvent directement donner lieu à une pesée des intérêts détaillée, réalisée en général par les cantons.

2.2 Art. 7 LPN

2.2.1 Droit en vigueur

L’art. 7 LPN prévoit qu’une expertise de la commission consultative compétente peut être établie en cas d’atteinte à un objet protégé d’importance nationale au sens de l’art. 5 LPN. Si l’accomplissement de la tâche de la Confédération risque d’altérer gravement l’objet protégé ou soulève des questions de fond, une expertise de la commission est requise en vertu de l’art. 7, al. 2, LPN.

L’expertise est établie à l’intention de l’autorité de décision fédérale ou cantonale. Celle-ci, aussi appelée autorité unique, est compétente pour la pesée des intérêts au sens de l’art. 6, al. 2, LPN. Cette pesée des intérêts tient compte, outre de l’expertise, des documents concernant la demande, le projet et la planification, des avis des autorités spécialisées fédérales et cantonales concernées, des oppositions, ainsi que des propres investigations et considérations de l’autorité de décision.

2.2.2 Nouvelle disposition

L’art. 7 LPN doit être complété par un alinéa 3, formulé ainsi :

«L’expertise constitue une des bases dont dispose l’autorité de décision, qui l’inclura dans sa pesée de tous les intérêts en présence et l’appréciera. »

Les expertises de la CFNP et de la CFMH sont déjà une base parmi d’autres permettant la pesée correcte des intérêts de protection et d’utilisation par l’autorité de décision (cf. 2.2.1). L’ajout proposé à l’art. 7 LPN ancre explicitement cette pratique dans la loi, sans modifier les procédures et compétences actuelles.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Art. 6, al. 2

Selon la modification proposée, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des

11 Nouvelles installations hydroélectriques : production moyenne attendue d’au moins 20 GWh par an ou production moyenne attendue d’au moins 10 GWh par an et au moins

800 heures de capacité de retenue à pleine puissance ; installations hydroélectriques existantes : production moyenne attendue d’au moins 10 GWh par an ou production moyenne attendue d’au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance ; éoliennes ou parcs éoliens : production moyenne attendue d’au moins

20 GWh par an

12 RS 730.01