Rapport explicatif

Consultation 2018/29: Iv.pa. 12.402 Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et des paysages · 14 pages

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échelle ou intercantonale, p. ex. la gestion intégrée des eaux par bassin versant en lien avec la protection contre les dangers naturels.

Il ne suffit toutefois pas que l’intérêt en soi général d’une tâche ait été qualifié d’« équivalent ou supérieur » pour que l’intérêt concret à l’intervention de la Confédération ou des cantons soit automatiquement considéré comme « équivalent ou supérieur ». Le Tribunal fédéral a ainsi souligné, à propos de l’extraction de graviers, que l’intérêt à l’intervention ne doit pas être reconnu trop facilement (arrêt non publié A 314/83 du 27 juin 1984, consid. 5b/bb, cf. aussi Tschannen/Mösching, op. cit., p. 27 s.), ce qui restera valable avec la nouvelle disposition. Il a indiqué que l’amélioration de la situation financière d’une commune, de l’utilisation d’installations techniques ou d’investissements déjà consentis ne suffit pas pour justifier une exception à la protection légale des objets d’importance nationale.

Dans les cas concrets, la pesée des intérêts dépendra finalement toujours de l’existence d’alternatives adéquates et proportionnées, en dehors des objets protégés d’importance nationale. En principe, il faudra aussi, pour pouvoir procéder à la pondération et à la pesée des intérêts, disposer de conceptions et de stratégies de développement de grande envergure spatiale – c’est-à-dire à l’échelle cantonale voire intercantonale selon les domaines –, par exemple en matière de politique énergétique ou d’extraction de matières premières.

La modification proposée étend les possibilités de pesée des intérêts à des projets d’utilisation justifiés par des intérêts des cantons, équivalents ou supérieurs aux intérêts de protection, mais sans être d’importance nationale.

La difficulté consiste alors à définir si l’intérêt du canton est équivalent ou supérieur à l’intérêt de protection d’importance nationale. S’agissant d’intérêts des cantons, ils ne concernent souvent pas l’ensemble de la population suisse, ils sont donc limités. La tâche est en outre rendue complexe par le fait que les intérêts se situent à différents échelons de l’État fédéral – national pour l’intérêt de protection, cantonal pour l’intérêt à l’intervention – et que ces échelons doivent être comparés.

Lorsque, dans la pesée concrète des intérêts, un intérêt cantonal à l’intervention s’oppose à l’intérêt de protection d’importance nationale, l’intérêt à l’intervention doit être d’autant plus important que l’intérêt de protection est gravement altéré. Il faudra donc un intérêt à l’intervention prépondérant, de portée cantonale – et même généralement de portée intercantonale – identifié par exemple dans le cadre d’une planification intercantonale du développement des centres touristiques, pour justifier une grave altération d’un intérêt de protection d’importance nationale. Il sera toujours exclu que des intérêts d’exploitation cantonaux mineurs puissent s’opposer à des intérêts de protection nationaux.

La nouvelle loi sur l’énergie, entrée en vigueur le 1erjanvier 2018, confère aux installations destinées à utiliser les énergies renouvelables un intérêt national (art. 12, al. 1, LEne). L’art. 12 al. 2, et 4, en relation avec les art. 8 et 9 OEne définissent à partir de quelle puissance les installations hydroélectriques et les éoliennes revêtent une importance nationale. Les installations concernées sont soumises en tous les cas à une pesée des intérêts en vertu de l’art. 6, al. 2, LPN.