Rapport explicatif

Consultation 2018/29: Iv.pa. 12.402 Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et des paysages · 14 pages

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et conforme à la Constitution dans toute la Suisse n’en pâtisse et estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral prendra plus d’importance.

4.3 Autres conséquences

La Suisse s’est engagée, par la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (RS 0.451.41), à conserver la valeur universelle exceptionnelle de ses sites inscrits au patrimoine mondial. Cette convention est mise en œuvre par la législation nationale (non self-executing). La protection des sites suisses dans la législation nationale repose sur la réglementation de la loi actuelle sur la protection de la nature et du paysage, en particulier sur son art. 6. Un éventuel affaiblissement, lié à la modification de la loi, de la protection garantie par la Suisse au moment de l’inscription sur la liste du patrimoine mondial devrait être communiqué à l’UNESCO, qui serait alors habilité à réexaminer le statut de protection des sites suisses et à réclamer des explications supplémentaires.

5 Comparaison avec le droit européen

Dans ce domaine, aucune conséquence ne devrait résulter de cette modification.

6 Bases légales

6.1 Constitutionnalité et légalité

Le projet repose sur l’art. 78, al. 2, Cst., qui charge la Confédération, dans l’accomplissement de ses tâches, de prendre en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle doit d’une part ménager les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels, et d’autre part les conserver dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige. Cette disposition s’appuie sur une pesée des intérêts. Bien que l’art. 78, al. 2, Cst. soit formulé de manière assez générale et que l’interprétation de la notion d’intérêt public soit laissée au législateur et à l’autorité chargée d’appliquer le droit, la formule « si l’intérêt public l’exige » requiert l’utilisation d’une méthode permettant de définir de manière fiable et appréciable dans quel cas l’intérêt public exige de conserver les objets dans leur intégralité. Sans une telle méthode, il n’est pas possible de faire la différence entre « ménager » et « conserver [les objets] dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige », comme indiqué à l’art. 78, al. 2, Cst.

La Constitution exige donc une pesée des intérêts pré-structurée et limitée (cf. 2.1.1), garantie jusqu’à présent du fait que les objets d’importance nationale bénéficient d’une protection renforcée.

La commission s’est longuement penchée sur la constitutionnalité de l’art. 6, al. 2. Elle a soumis plusieurs formulations possibles à l’Office fédéral de la justice et a tenu compte de ses recommandations lors de l’élaboration d’une formulation définitive.

Même avec la modification de l’art. 6, al. 2, LPN – que son interprétation soit restreinte ou large –, seuls des intérêts publics qualifiés pourront justifier une interven-