Rapport explicatif
Consultation 2018/29: Iv.pa. 12.402 Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et des paysages · 14 pages
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projet pour la mise en œuvre de l’initiative. Une majorité a conclu à la nécessité de légiférer dans le sens de l’initiative, malgré les nouvelles dispositions inscrites à l’art. 12 LEne régissant les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ; par conséquent, elle a demandé au Conseil des Etats une nouvelle prolongation du délai de traitement conformément à l’art. 113, al. 1, LParl. Une minorité de la commission était cependant d’avis que les nouvelles dispositions constituaient un compromis suffisant et que la marge de manœuvre disponible était épuisée ; elle a donc proposé de classer l’initiative. Le 14 septembre 2017, suivant l’avis de la majorité, le Conseil des Etats a décidé, par 27 voix contre 16, de prolonger le délai de traitement jusqu’à la session d’automne 2019.
Le 20 mars 2018, la commission a approuvé l’avant-projet par 7 voix contre 5 et l’a envoyé en consultation. Une minorité propose de ne pas entrer en matière sur le projet.
La majorité de la commission souligne que la modification de la loi vise à renforcer le rôle dévolu aux cantons. Ainsi, les intérêts cantonaux légitimes devraient mieux être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts, afin que davantage de projets destinés à prendre place dans des objets d’importance nationale puissent obtenir une autorisation. Les procédures et compétences actuelles ne subiraient aucun changement ; de ce fait, les intérêts de protection et d’exploitation seraient toujours pris sérieusement en considération. Quant à la précision figurant à l’art. 7, al. 3, relative à l’importance que revêtent la CFNP et la CFMH dans la procédure, elle n’est que l’expression de la pratique courante et n’est nullement contestée.
Une minorité de la commission rejette l’avant-projet. Elle est d’avis que les nouvelles dispositions figurant aux art. 12 et 13 LEne permettent déjà d’atteindre de manière satisfaisante les objectifs visés par l’initiative. De plus, elle craint que si la modification de l’art. 6, al. 2, était mise en œuvre, les objets inscrits à l’inventaire subiraient davantage d’atteintes, au détriment de la préservation des objets les plus remarquables relevant de la protection de la nature et du paysage. Enfin, la minorité est convaincue que s’il fallait tenir compte non seulement des intérêts de la Confédération mais aussi de ceux des cantons, l’examen des projets appelés à prendre place dans des objets d’importance nationale serait plus exigeante et plus complexe ; il faudrait s’attendre à une plus grande insécurité juridique. Enfin, la minorité s’interroge sur la constitutionnalité de la disposition proposée à l’art. 6, al. 2.
2 Présentation du projet
Cette modification doit améliorer la sécurité du droit, en particulier dans le cadre de la procédure d’autorisation de projets nécessitant de déroger à la règle suivant laquelle un objet d’importance nationale doit être conservé intact.
L’art. 6, al. 2, LPN prévoit que, pour la pesée des intérêts entre protection et utilisation, il peut être dérogé à la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact si des intérêts équivalents ou supérieurs de la Confédération ou des cantons le justifient. Il s’agit ainsi de donner plus de poids aux intérêts des cantons.