Rapport explicatif
Consultation 2018/29: Iv.pa. 12.402 Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et des paysages · 14 pages
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intérêts équivalents ou supérieurs de la Confédération ou des cantons le justifient. Cette restriction (par l’emploi de l’article indéfini « des » intérêts) ne permet toutefois une pesée des intérêts que s’il s’agit d’un intérêt public d’importance particulière, et que celui-ci relève de la Confédération ou des cantons. En d’autres termes, lorsque l’intérêt nécessitant une exception à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact n’est pas un intérêt équivalent ou supérieur de la Confédération ou des cantons, l’intervention n’est pas admissible et l’autorité de décision ne peut pas procéder à une pesée des intérêts.
La nouvelle disposition offre explicitement la possibilité d’évaluer des intérêts des cantons et de les placer au-dessus des intérêts nationaux de protection dans le cadre de la pesée des intérêts. Elle ne s’applique que lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche revenant à la Confédération, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Les intérêts à l’intervention de la Confédération ou des cantons doivent impérativement être publics. Un intérêt particulier n’est pas suffisant, même lorsque la Confédération ou les cantons agissent en tant que sujets de droit privé, par exemple pour augmenter leur patrimoine financier.
Les intérêts à l’intervention devant toujours être « équivalents ou supérieurs », ils doivent être comparés aux intérêts de protection. Par leur inscription dans un inventaire de la Confédération, les objets protégés méritent « spécialement » d’être conservés intacts. Cette inscription équivaut donc à une priorisation. Dès lors, les intérêts à l’intervention ne peuvent simplement relever d’un intérêt public « ordinaire », ils doivent avoir également un poids particulier.
L’évaluation des intérêts aux interventions doit définir quand un intérêt public de la Confédération ou des cantons peut être considéré comme équivalent ou supérieur aux intérêts de protection. En principe, l’intervention doit répondre à un besoin fondamental d’une large population (Tschannen/Mösching, op. cit., p. 35).
C’est indubitablement le cas lorsqu’il s’agit de l’approvisionnement de base en énergie, de la défense nationale ou de la protection de la population contre les dangers naturels. Ces intérêts n’ont pas seulement une portée locale, mais ils bénéficient à l’ensemble de la population. Ce sont donc des intérêts d’importance nationale.
Les intérêts des cantons doivent toujours être identifiés et évalués au cas par cas. Les critères suivants peuvent être utilisés :
Parmi les tâches des cantons revêtant un intérêt en soi général, il y en a qui, tout en étant de leur ressort du fait de la répartition des tâches de l’État fédéral entre les cantons et la Confédération, font incontestablement partie, dans leur globalité, des missions fondamentales d’un État souverain. Il s’agit essentiellement du service universel, généralement organisé à l’échelon cantonal ou régional, et de l’approvisionnement en matières premières importantes et en ressources naturelles. Les installations nécessaires ont souvent une implantation imposée par leur destination ou elles doivent être réalisées dans le cadre d’une planification coordonnée à grande échelle, pour garantir la vue d’ensemble. À titre d’exemple, on peut mentionner les tâches qui font l’objet d’un instrument d’aménagement du territoire selon le droit cantonal (plan sectoriel ou plan directeur cantonal), notamment la planification par les cantons, indépendamment des fournisseurs, des sites d’implantation de la téléphonie mobile. On peut aussi penser à des tâches ayant une grande portée pour les cantons, notamment lorsque leur mise en œuvre dépasse les frontières cantonales ou qu’elles sont planifiées et réalisées dans le cadre d’une collaboration à grande