Rapport explicatif
Consultation 2018/29: Iv.pa. 12.402 Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et des paysages · 14 pages
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Le nouvel art. 7, al. 3, LPN ancre dans la loi la pratique actuelle selon laquelle les expertises de la CFNP et de la CFMH ne sont pas l’unique base de décision pour ces projets, mais une base parmi d’autres.
2.1 Art. 6, al. 2, LPN
2.1.1 Droit en vigueur
L’art. 5, al. 1, LPN dispose que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. Trois inventaires fédéraux ont été constitués sur la base de cette disposition : l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP)4, l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)5 et l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS)6.
En vertu de l’art. 6, al. 1, LPN, l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.
Selon le droit en vigueur, l’art. 6, al. 2, LPN dispose :
« Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation. »
L’art. 6, al. 2, LPN concrétise les rapports entre protection et utilisation – c’est-àdire entre intérêt de protection et intérêt à l’intervention – et ne s’applique qu’à l’accomplissement des tâches de la Confédération qui pourraient entraîner une grave altération d’un objet protégé. L’art. 2 LPN définit la notion de tâche de la Confédération en énumérant l’élaboration de projets, la construction et la modification d’ouvrages et d’installations par la Confédération, l’octroi de certaines concessions et autorisations ainsi que l’allocation de subventions. Cette liste n’étant pas exhaustive, il convient néanmoins de vérifier au cas par cas si l’on est en présence d’une tâche de la Confédération.
L’accomplissement d’une tâche de la Confédération n’implique pas nécessairement une procédure fédérale (cf. 2.2.1 sur les procédures). Une tâche de la Confédération peut aussi être accomplie dans le cadre d’une procédure cantonale, dans la mesure où c’est le droit fédéral qui s’applique sur le fond. C’est le cas par exemple pour les autorisations de défricher au sens de l’art. 5 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)7 ou pour les autorisations de construire hors de la zone à bâtir selon l’art. 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)8. Qu’une tâche relève de la Confédération ne signifie pas forcément que l’intérêt à des interventions soit toujours d’importance nationale.
4 RS 451.11
5 RS 451.12
6 RS 451.13
7 RS 921.0
8 RS 700