Rapport explicatif
Consultation 2018/29: Iv.pa. 12.402 Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et des paysages · 14 pages
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L’art. 6, al. 2, LPN concrétise en droit matériel la pesée des intérêts prévue à l’art. 78, al. 2, Cst.9. La pesée des intérêts de protection et d’utilisation est préstructurée sur la forme et limitée sur le fond (cf. Tschannen/Mösching, Nationale Bedeutung von Aufgaben- und Eingriffsinteressen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 NHG, Berne 2012, p. 18).10 Les exigences définies à l’art. 6, al. 2, LPN sont plus strictes que, par exemple, celles de l’art. 3, al. 1, LPN, de l’art. 24 LAT ou de l’art. 5 LFo.
Les interventions qui n’altèrent pas les caractéristiques des objets protégés par un inventaire peuvent être autorisées sans pesée des intérêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de légères altérations des objectifs de protection ne constituent pas non plus une exception à la conservation intacte des objets inscrits dans des inventaires. Pour ces petites interventions – qui n’ont pas besoin d’être justifiées par un intérêt d’importance nationale –, une simple pesée des intérêts suffit (ATF 123 II 256, consid. 6 d).
Pour les interventions pouvant altérer gravement un objet protégé par un inventaire, l’examen de leur admissibilité se fait en trois étapes (cf. Tschannen/Mösching, op. cit., p. 17 ss):
1reétape : identification des intérêts
Il convient en premier lieu d’identifier les intérêts de protection et d’utilisation en ne considérant, pour ces derniers, que ceux qui sont « d’importance nationale également ». Le fait qu’une tâche soit en principe reconnue d’importance nationale (intérêt en soi général d’une tâche, p. ex. l’utilisation des énergies renouvelables) ne suffit pas à lui seul à conférer automatiquement une importance nationale à tout projet concret destiné à mettre en œuvre cette tâche (intérêt particulier à une intervention, p. ex. la construction d’une centrale hydraulique).
2eétape : évaluation des intérêts
Une fois identifiés, les intérêts à une intervention doivent être pondérés et évalués pour savoir s’ils ont au moins la même importance que les intérêts de protection.
3eétape : pesée des intérêts proprement dite
Dans la mesure où les exigences des deux premières étapes sont remplies, les intérêts à l’intervention et les intérêts de protection sont comparés. L’importance nationale étant requise pour les deux types d’intérêts, la pesée d’intérêts s’effectue au même échelon de l’État fédéral.
Des cas bien précis ont amené l’auteur de l’initiative à demander que la législation soit modifiée. Ainsi, un projet de décharge pour déchets inertes n’a pas pu être réalisé dans le canton de Zoug, au motif qu’il aurait constitué une atteinte grave à l’IFP « Zugersee ». Autre exemple, une expertise négative de la CFNP a empêché l’aménagement d’une grande centrale de pompage-turbinage dans le Zwischbergental (VS). Enfin, un projet de téléphérique au cœur de l’IFP « Oberengadiner Seenlandschaft und Berninagruppe » (GR) a été abandonné en raison des atteintes, jugées graves, qu’il aurait apportées au paysage.
9 RS 101
10 Cet avis de droit peut être téléchargé (en allemand) à l’adresse suivante : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/droit/avis.html.