Rapport explicatif

Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 5 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2019 Rapport explicatif consultation Conventions-programmes 2020-2024

2. Commentaire des différentes modifications

2.1 Modification de l’ordonnance sur la protection des eaux

Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011, al. 3

Dans sa version actuelle, l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) prévoit que, à partir de 2020, le montant des indemnités tiendra compte de la longueur du tronçon revalorisé et de la largeur du fond du lit. Lors de l’entrée en vigueur de la disposition, le 1erjuin 2011, il était prévu de financer les projets de revitalisation sur la base de prix standard par unité de prestation (p. ex. 5000 francs par mètre linéaire d’un cours d’eau d’une largeur de 10 à 15 m). La période de transition allant jusqu’en 2016, qui avait à l’époque été jugée suffisante pour établir ces prix standard, a toutefois dû être prolongée jusqu’à fin 2019 dans le cadre de l’ordonnance du 28 janvier 2015 sur les adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019. Il est toutefois vite apparu que le nombre de projets terminés était toujours insuffisant pour fournir les données utiles à la fixation de tels prix standard. Les bases de données supplémentaires nécessaires sont actuellement établies et évaluées par les cantons. C’est pourquoi la disposition transitoire, al. 3, doit à nouveau être prolongée de cinq ans (une période de programme), à savoir jusqu’au 31 décembre 2024. En outre, le montant des indemnités versées doit continuer à être déterminé selon l’ampleur des mesures.

Le principe selon lequel le montant des indemnités est fixé selon l’importance des mesures pour le rétablissement des fonctions naturelles des eaux et selon leur efficacité (art. 62b, al. 3, de la loi fédérale sur la protection des eaux ; RS 814.20) est toujours respecté, puisque des indemnités plus élevées seront allouées aux projets proposant davantage d’espace réservé aux eaux, un bon rapport coût-bénéfice et une revitalisation particulièrement favorable aux activités de loisirs (critères cités à l’art. 54b, al. 1, let. c à e, OEaux). L’incitation à augmenter l’efficacité des mesures de revitalisation des eaux est ainsi maintenue.

2.2 Modification de l’ordonnance sur les forêts

Disposition transitoire de la modification du 17 août 2016, al. 2

Afin d’améliorer la rentabilité de la gestion des forêts, l’art. 43, al. 1, let. j, de l’ordonnance sur les forêts (OFo ; RS 921.01) prévoit que le montant des aides financières globales allouées pour des mesures visant l’adaptation ou la remise en état d’équipements de desserte est fixé est fonction du nombre d’hectares de la forêt desservie. Introduite à la suite de la révision de l’art. 38a de la loi sur les forêts (RS 921.0), cette disposition est en vigueur depuis le 1erjanvier 2017. Étant donné qu’il n’existait, au moment de la décision du Parlement, aucune base technique permettant de fixer un montant forfaitaire par hectare au sens de l’art. 43, al. 1, let. j, OFo, la disposition transitoire de la modification du 17 août 2016, al. 2, a été introduite dans l’ordonnance. Le montant des aides financières peut donc continuer à être déterminé en fonction de l’ampleur et de la qualité des mesures.

Selon une enquête menée en 2016 et en 2017, la détermination d’un montant forfaitaire par hectare semblerait constituer une solution réalisable pour promouvoir, sur la base des prestations, les dessertes forestières dont les fondements techniques et pratiques nécessitent plus de temps que prévu. D’une part, lors de la promulgation de la disposition transitoire, le législateur n’a pas tenu compte du fait que les délais fixés pour la préparation de la période de cinq ans à venir en vue de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) étaient courts. La consultation externe doit donc déjà avoir lieu au premier semestre 2018. D’autre part, l’expérience tirée d’autres domaines RPT montre qu’une entente des services fédéraux en matière de valeurs indicatives et une participation des cantons et d’autres parties prenantes peuvent certes s’avérer bénéfiques, mais sont également gourmandes en temps. Pour ces raisons, la disposition

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