Rapport sur les résultats

Consultation 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une peine · 15 pages

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Synthèse de la consultation 13.430

N° référence: COO.2180.109.7.260783 / 250.1/2018/00001

tises seraient alors toutes défavorables et aucun allégement de l’exécution ne serait plus requis. C’est pourquoi l’expert ne devrait répondre que de l’établissement d’expertises dans les règles de l’art, et non de nouvelles infractions des expertisés85.

Concernant la responsabilité de l’expert, un participant86 critique le manque de clarté du rapport explicatif selon lequel il faut examiner, dans chaque cas concret, si l’évaluation de l’expert se trouve en lien de causalité adéquate avec le dommage ou si ce lien a été rompu par la décision de l’autorité, sans explication plus approfondie.

3.4.16 Responsabilité en cas de récidive commise à l’étranger

La commission d’un acte de récidive durant un allégement de l’exécution suffit à engager la responsabilité causale de l’avant-projet. Le lieu de commission de la nouvelle infraction n’est en revanche pas pertinent. Or, selon l’art. 66c, al. 3, CP, l’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement de l’exécution de la peine ou de la mesure87. Ainsi, une victime de récidive commise à l’étranger par une personne libérée conditionnellement et expulsée pourrait se retourner contre l’autorité suisse qui a octroyé l’allégement88. Cela aurait pour conséquence que la Confédération et les cantons se verraient confrontés à des demandes de dédommagement provenant de l’étranger et résultant de délits sans lien direct avec la Suisse89.

Ce risque pourrait lui-même conduire à ce que l’octroi d’une libération conditionnelle aux étrangers à expulser devienne l’exception, alors qu’il devrait être la règle90.

3.4.17 Atteinte à l’indépendance des autorités judiciaires

Lorsque les décisions d’allégement relèvent de la compétence des autorités judiciaires, la crainte d’engager la responsabilité de l’État pourrait porter atteinte à l’indépendance et à la capacité d’action des juges et des procureurs91. L’indépendance des tribunaux pourrait être atteinte également dans le cadre de procédures de recours92.

3.4.18 Risque d’éveiller ou de confirmer une perception populaire trompeuse

L’avant-projet pourrait éveiller ou renforcer l’impression populaire problématique que ce ne sont pas les auteurs d’infractions qui doivent répondre en première ligne de leurs actes, mais bien plutôt les autorités et particulièrement les autorités d’exécution des sanctions pénales93. Bien plus, cela pourrait laisser croire, notamment par l’action récursoire de l’État contre son agent, que c’est ce dernier qui est responsable du dommage causé par la récidive94. Cela est contraire au principe de la responsabilité individuelle, dont la prise de conscience est l’un des facteurs de la resocialisation du délinquant95. Tel ne peut être le but de l’avant-projet96.

Il y a fort à parier que l’action récursoire contre l’auteur de l’infraction ne parviendra pas à modifier la perception des justiciables selon laquelle la collectivité publique est en premier lieu responsable97.

85 LU, CPS

86 GR

87 CLDJP

88 JU, CCDJP, CLDJP

89 CCDJP

90 JU, CLDJP

91 BE, LU, ZH, SSDP

92 OW, ZH

93 AI, AR, BE, BS, GL, JU, LU, NE, NW, SH, SZ, VD, CCSPC, CLDJP, CP, CPS, JDS

94 NW, SO

95 JU, VS

96 SH

97 CP