Rapport sur les résultats

Consultation 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une peine · 15 pages

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Synthèse de la consultation 13.430

N° référence: COO.2180.109.7.260783 / 250.1/2018/00001

L’avant-projet crée également une inégalité de traitement entre les victimes d’une infraction visée à l’art. 64, al. 1, CP commise durant la période d’allégement de l’exécution et les victimes d’une infraction hors catalogue commise également durant un tel allégement57.

3.4.11 Inégalité de traitement des membres des autorités cantonales

De l’avis d’un participant58, les membres des autorités cantonales feraient l’objet d’une inégalité de traitement, dans la mesure où l’action récursoire à leur encontre n’est pas réglée de la même manière dans tous les cantons. Cela est choquant et doit être évité.

3.4.12 Disproportion de l’avant-projet

Plusieurs participants doutent de la nécessité de créer une disposition légale pour des cas qui, dans les faits, sont rares59 et dans lesquels les collectivités publiques concernées ont, par le passé, spontanément dédommagé les victimes malgré l’absence de toute obligation légale60. Il faut considérer également les efforts entrepris par la psychiatrie légale et les cantons en terme d’évaluation et de traitement du risque pour prévenir ces cas61.

Certains participants62 font valoir que, par le renvoi à l’art. 64, al. 1, CP, la responsabilité proposée par l’avant-projet pourrait potentiellement s’appliquer à plus d’une cinquantaine d’infractions, alors que, selon le rapport explicatif, seules les infractions les plus graves sont concernées. Les décisions d’allégement de l’exécution sont nombreuses dans le parcours carcéral d’un condamné et concernent toutes les ouvertures de régime d’exécution de sanction possibles selon le droit actuel63. Affirmer que les conséquences pratiques de la modification seraient limitées n’est donc pas possible64.

Un participant65 critique le fait que l’avant-projet ne prévoit pas que l’acte de récidive doive être équivalent au premier dans sa gravité. Il le juge donc disproportionné, en ce qu’il pourrait engager la responsabilité d’une autorité qui a condamné une personne pour viol, si celle-ci commet après sa libération conditionnelle un incendie intentionnel.

3.4.13 Constitutionnalité de l’avant-projet

Plusieurs participants66 remettent en question la constitutionnalité de l’avant-projet. La législation en matière d’exécution des peines et des mesures relève en effet exclusivement de la compétence cantonale67. On ne voit pas en quoi la révision proposée est indispensable à l’exécution des tâches explicitement dévolues à la Confédération68. L’avant-projet ne saurait reposer sur la compétence que l’art. 123 Cst. octroie à la Confédération en matière de droit pénal et de procédure pénale69. Il porte atteinte à la souveraineté et aux compétences cantonales70. Il est donc indispensable de procéder au contrôle de la constitutionnalité de l’avantprojet si une suite lui est donnée71.

57 VD

58 GR

59 AG, VS, ASM, CCSPC

60 GE

61 GL, CCDJP, CCSPC

62 GE, VD, CCSPC

63 VD, CCSPC

64 GE, VD

65 VS

66 GR, LU, ZH, CPS

67 GR, CPS

68 CPS

69 GR, ZH

70 UR, VD, ZH

71 LU