Rapport sur les résultats
Consultation 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une peine · 15 pages
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Synthèse de la consultation 13.430
N° référence: COO.2180.109.7.260783 / 250.1/2018/00001
leur peine, ni à se confronter à leurs actes délictueux et aux aspects problématiques de leur personnalité39. Cet état de fait pourrait lui-même représenter un risque pour la sécurité interne et l’ordre dans les établissements d’exécution des sanctions pénales40.
3.4.8 Difficulté à recruter du personnel compétent
L’instauration d’une responsabilité causale de l’État et d’une action récursoire contre les membres des autorités compétentes pourrait rendre plus difficile le recrutement de personnel compétent, en particulier pour les postes à responsabilités les plus exposés41. Cela risque également de paralyser l’esprit d’initiative et la capacité décisionnelle des autorités compétentes42, ce qui réduira la qualité du travail réalisé43. Le recrutement d’experts et de membres des commissions de dangerosité devrait également devenir plus difficile44.
3.4.9 Protection suffisante de la victime
Certains participants45 jugent que le droit en vigueur et plus particulièrement la LAVI, le code des obligations (CO ; RS 220) et les lois fédérale et cantonales sur la responsabilité protègent suffisamment la victime. En particulier, la LAVI permet à la victime d’obtenir de l’État l’indemnisation de son dommage et la réparation de son tort moral, si certaines conditions sont remplies46. Ce système assure une certaine politique sociale, fonctionne de manière satisfaisante et rappelle que le responsable est bel et bien l’auteur du crime commis47. Il évite également que la victime assume seule les conséquences d’infractions graves48. En plus de ces moyens, la victime reçoit des prestations des différentes assurances sociales49. L’avant-projet est dès lors inutile50.
3.4.10 Inégalité de traitement des victimes
De nombreux participants51 jugent problématique le fait que les victimes d’infractions graves commises dans le cadre d’un allégement de l’exécution de la sanction pénale soient traitées différemment par rapport aux autres victimes d’infractions graves. L’avant-projet viole dès lors l’art. 8, al. 1, de la Constitution (Cst. ; RS 101)52. Une telle différence de traitement ne peut avoir de sens que si l’idée qui se cache derrière est de réduire au minimum les possibilités d’allégement de l’exécution53. Une des façons d’améliorer la protection (financière) d’une victime devrait être une révision de la LAVI54. Il faudrait également s’ouvrir quelque peu aux connaissances scientifiques montrant que les victimes sont très favorables à la justice restaurative, notamment la médiation, là où une telle forme de justice existe55.
Un participant56 craint qu’une telle inégalité soit utilisée par certains acteurs pour requérir une prise en charge étatique complète des dommages subis par les victimes.
39 CCDJP
40 VD, CCDJP, CCSPC
41 BE, GR, OW, TG, UR, VD, CCDJP, CCSPC
42 CPS
43 OW, TG, UR, PLR, CCDJP
44 GR, VD, CPS
45 AR, BE, BS, FR, GR, JU, LU, SZ, UR, VD, ZH, PVL, JDS, SSDP
46 FR, JU, LU, ZH
47 VD
48 GR, ZH
49 PVL
50 FR, SZ
51 AG, AI, AR, BE, BS, GE, GR, JU, NW, OW, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, ASM, CCDJP, CLDJP, CP, CPS, IKAGO
52 ZH
53 AI, AR, BS, NW
54 AG, IKAGO, Unine
55 Unine
56 CP