Rapport sur les résultats
Consultation 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une peine · 15 pages
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Synthèse de la consultation 13.430
N° référence: COO.2180.109.7.260783 / 250.1/2018/00001
Même en admettant que la compétence législative de la Confédération soit donnée en l’espèce, de nombreux participants72 jugent injustifié, voire contradictoire, qu’un canton doive répondre (sans faute et sans acte illicite) d’un dommage causé par une récidive commise durant un allégement de l’exécution, alors même qu’en octroyant cet allégement, le canton ne fait qu’exécuter le droit fédéral73. Une telle responsabilité pour actes licites devrait être limitée à des cas exceptionnels74 et reposer sur une base constitutionnelle expresse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce75. La Confédération devrait dès lors à tout le moins répondre à côté du canton76. À ce sujet, des critiques ont été émises à l’encontre des explications du rapport explicatif selon lesquelles la responsabilité de la Confédération peut être engagée uniquement lorsque le Tribunal fédéral décide lui-même d’un allégement de l’exécution, mais non lorsque celui-ci renvoie l’affaire à l’autorité cantonale pour nouvelle décision avec pour consigne d’accorder un tel allégement77. Il est choquant que le canton réponde d’un éventuel dommage causé par une récidive commise dans le cadre de ce dernier cas78.
3.4.14 Lien de causalité entre la décision d’allégement de l’exécution et la récidive
Un participant79 conteste l’existence d’un lien de causalité adéquate dans la responsabilité instituée par l’avant-projet.
Un autre participant80 remarque que le rapport explicatif ne se prononce pas sur la question de savoir comment un lien de causalité peut être établi, ni sur celle de savoir si le lien de causalité entre une libération conditionnelle et une récidive peut être rompu et, si oui, à quelles conditions.
3.4.15 Action récursoire
Plusieurs participants81 soulignent le fait que l’autorité d’exécution ne prend jamais seule une décision d’allégement de l’exécution, mais se base sur des rapports et des recommandations d’institutions, de services de probation, de commissions spécialisées et d’experts. Seule est prévue par l’avant-projet une action récursoire contre les membres de l’autorité ayant prononcé l’allégement. Les experts et les différentes commissions compétentes ne sont pas membres de l’autorité qui octroie l’allégement82. Or, il n’est pas justifiable qu’un expert psychiatre ou le membre de la commission pour l’examen de la dangerosité ayant fourni un préavis, sur lequel s’est basée la décision de l’autorité d’exécution, ne fasse pas l’objet d’une telle action83. Cela à plus forte raison en considération de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral selon laquelle la possibilité pour une autorité de s’écarter d’une expertise est très réduite84.
Si les cantons instituaient dans leur législation – pour autant qu’ils y soient habilités – une action récursoire contre les experts et les membres des commissions compétentes, les exper-
72 AG, AR, GL, GR, LU, OW, SH, TG, UR, PLR, ASM, CCDJP, JDS, SSDP
73 AG, AR, GL, GR, JU, LU, OW, SH, TG, UR, CCDJP, CLDJP, PLR, PS, SSDP
74 PS, CCSPC, CP, CPS
75 CP
76 AG
77 AG, AR, GL, GR, OW, SH, TG, CCDJP
78 AG, TG
79 GR
80 ASM
81 GR, SO, VS, CLDJP, CPS
82 JU, CLDJP
83 VS, CPS
84 CPS