Rapport sur les résultats

Consultation 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une peine · 15 pages

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Synthèse de la consultation 13.430

N° référence: COO.2180.109.7.260783 / 250.1/2018/00001

3.4.19 Dissimulation des vrais problèmes

En faisant de l’État, de par la loi, le responsable des récidives commises durant les allégements de l’exécution, l’initiative vise à détourner l’attention de la population des vrais problèmes de société et à éviter de les discuter (par exemple, l’identification des causes qui peuvent mener à une agression)98.

3.4.20 Non-aboutissement d’une initiative populaire aux objectifs similaires

Un participant99 rappelle qu’en 2014 l’initiative populaire intitulée « Responsabilité en cas de récidive de la part de délinquants sexuels ou violents », dont les objectifs étaient similaires à ceux de l’avant-projet, n’a pas récolté le nombre de signatures nécessaires à son aboutissement.

3.4.21 Très faible majorité dans les commissions compétentes

Un participant100 justifie également son opposition à l’avant-projet en se basant sur la très faible majorité qui s’est dégagée au sein des CAJ.

3.4.22 Applicabilité de l’avant-projet au droit pénal des mineurs

Un participant101 demande que soit réglée la question de savoir si la responsabilité instituée par l’avant-projet s’applique également dans le cadre du droit pénal des mineurs (DPMin ; RS 311.1).

Deux autres participants102 rejettent une application analogique de l’avant-projet dans le cadre du DPMin, malgré le fait que l’art. 380a CP en vigueur est applicable par analogie (art. 1, al. 2, let. n, DPMin). Selon l’art. 2 DPMin, la protection et l’éducation du mineur sont en effet au cœur du système. Le droit pénal des mineurs est un droit basé sur l’auteur, avec pour conséquence que la sanction et l’aménagement de l’exécution de celle-ci doivent être individualisés. Les allégements de l’exécution sont parties intégrantes de ce système. Ils sont nécessaires pour des raisons pédagogiques et afin de réduire la récidive. Or, l’avant-projet pourrait avoir pour conséquence que la libération conditionnelle ne soit plus octroyée.

3.4.23 Limitation de la responsabilité aux cas de récidive au sens étroit

Un participant103 part du principe que la responsabilité causale instituée par l’avant-projet se limite aux cas où la nouvelle infraction commise est en rapport avec celle qui a justifié la condamnation. Selon le texte de l’avant-projet, la nouvelle infraction ne doit en effet pas forcément correspondre à la première, du moment qu’elle est contenue dans la liste de l’art. 64, al. 1, CP. Au moment d’examiner l’octroi d’un allégement de l’exécution, l’autorité devrait donc évaluer le risque de récidive d’un grand nombre d’infractions. Un tel pronostic ne serait pas fiable et l’autorité n’envisagerait ainsi même plus la possibilité d’une libération conditionnelle. On aurait obtenu une sécurité juridique accrue en remplaçant la formulation de l’avant-projet « eine solche Tat begeht » par « eine Tat wie die Anlasstat begeht ».

3.4.24 Relation avec l’action civile adhésive

Un participant104 pose la question du rapport entre la responsabilité de l’État instituée par l’avant-projet et l’action civile adhésive des art. 122 ss du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0). Il se demande notamment si la victime d’une récidive pourra toujours faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction selon l’art. 119, al. 2, let. b, CPP ou si elle sera

98 JDS

99 VD

100 PS

101 BL

102 ZH, SSDPM

103 ZH

104 SO