Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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une pesée d'intérêts. Avec le développement continu du DVB-C et de la large bande internet, cette norme a perdu de son importance. En cas d'interdiction motivée par la protection du paysage, de la nature ou du territoire, il convient de respecter le principe de proportionnalité. Dans un cas particulier bien fondé, la liberté de réception pourrait également prévaloir sans cette norme sur la base d'une pesée d'intérêts. La norme peut donc être supprimée purement et simplement. La construction d'émetteurs par les fournisseurs de services de télécommunication n'est pas réglementée par cette norme.

2.13 Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires réglementent la phase entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le moment où la Commission des médias électroniques, qui doit encore être créée, aura octroyé une nouvelle concession à la SSR et conclu les nouveaux accords de prestations. Cette phase ne devrait pas durer plus de deux ans. Pendant ces deux années, la nouvelle loi sera déjà applicable par

exemple aux diffuseurs actuellement annoncés. Par contre, elle ne s'appliquera pas encore, ou seulement partiellement, à la SSR et aux diffuseurs locaux et régionaux ayant droit à une quote-part de la redevance et titulaires d'une concession octroyée en vertu du droit actuel. Ces concessions resteront valables au maximum deux ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La LRTV resta donc applicable jusqu'à la suppression des concessions régies par le droit actuel et, en ce qui concerne les dispositions matérielles, jusqu'à la suppression de la procédure et des compétences. La redevance pour les médias électroniques sera perçue dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais son utilisation sera régie en partie sur la base du droit actuel (mandats de prestations selon les concessions encore en vigueur, sous-titrage d'émissions de télévision régionale) et du nouveau droit (aide indirecte aux médias, coûts de perception de la redevance). L'utilisation sera régie exclusivement par le nouveau droit au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur.

3 Explications des dispositions

3.1 Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi vise à soutenir la diversité des offres suisses de médias, à promouvoir leur qualité et à contribuer ainsi au développement démocratique, social et culturel de la Suisse (voir ci-dessus ch. 2.1 But de la loi).

Le Conseil fédéral constatait déjà en 2016 dans son Rapport d'analyse de la définition et des prestations du service public de la SSR compte tenu de la position et de la fonction des médias électroniques privés que, dans un pays quadrilingue comme la Suisse, il est très coûteux de mettre à disposition une offre indépendante, variée, complète et de qualité dans le secteur des médias électroniques. Une telle offre ne peut pas être financée que par le marché. La loi prévoit donc le financement des fournisseurs de médias selon les art. 21ss. et art. 46ss. qui contribuent à l'exécution du mandat constitutionnel dans le cadre d'un mandat de prestations et perçoivent en échange une quote-part de la redevance pour les médias électroniques.

Par médias électroniques, il faut entendre au sens de la présente loi l'ensemble des offres de médias transmises au moyen de techniques de télécommunication et destinées au public en général.

Une offre de médias cryptée peut s'adresser au public en général dans la mesure où tout le monde peut acquérir ou demander des informations ou des appareils de décryptage. Une offre de médias, qui s'adresse explicitement à un cercle fermé de destinataires et ne peut être captée que par ce cercle, n'est pas considérée comme une offre s'adressant au public en général. Les offres permanentes doivent être distinctes des offres sporadiques. Une offre qui s'adresse de manière irrégulière au public ne peut pas parvenir à fidéliser durablement le public. Aucune raison suffisante ne justifie une réglementation spécifique pour de telles offres. Le fait qu'une contribution soit journalistiquement importante n'est pas déterminant.