Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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La communication individuelle entre les utilisateurs de médias sociaux n'entre pas dans cette définition.
La définition de la transmission au moyen de techniques de télécommunication correspond à la définition figurant à l'art. 3, let. c, LTC («transmission au moyen de techniques de télécommunication: émission ou réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques»).
Art. 2 Champ d'application
Le champ d'application concerne en premier lieu les offres de médias avec un mandat de prestations journalistiques, transmises par voie électronique. Il peut s'agir aussi bien d'offres linéaires que d'offres non linéaires. Le champ d'application diffère donc de manière importante de celui de la LRTV qui était limité aux programmes linéaires de radio et de télévision et aux autres services journalistiques de la SSR. Par offres de médias linéaires, il faut entendre notamment les programmes de radio et de télévision traditionnels transmis sur les réseaux de radiodiffusion classiques ainsi que les diffusions en direct sur l'internet. Parmi les offres de médias non linéaires, on retrouve les contributions audio et vidéo à la demande et les offres textuelles disponibles sous forme électronique qui font l'objet d'une concession ou d'un accord de prestations. Tant la SSR que les autres médias au bénéfice d'un accord de prestations fournissent leurs prestations journalistiques essentiellement par le biais de contributions de médias audio et audiovisuelles (art. 21, al. 2 et 46, al. 1, let. b).
En dehors des offres de médias chargées d'un mandat de prestations, la loi comprend les pro-
grammes de télévision linéaires sans mandat de prestations. Ces derniers sont tenus de respecter les dispositions suivantes, à savoir: l'indépendance et l'autonomie (art. 5), les mentions légales (art. 6), les exigences minimales relatives aux offres de contenu (art. 7, al. 2, entre autres l'interdiction du discours haineux), les principes de l'objectivité (art. 7, al. 3), les dispositions relatives à la protection des mineurs (art. 8), l'obligation d'adapter les programmes à l'intention des handicapés sensoriels (art. 9), les règles relatives à la diffusion d'extraits et au libre accès aux événements d'une importance majeure pour la société (art. 10s), les obligations en matière de promotion (art. 12) ainsi que les dispositions sur la publicité et le parrainage (art. 13 à 19; pour les programmes de télévision sans mandat de prestations, le Conseil fédéral peut aussi édicter des règles plus libérales sur l'insertion et la durée de la publicité). Les programmes de télévision sans mandat de prestations sont soumis également aux dispositions relatives à la surveillance (enregistrement et conservation et obligation de renseigner, art. 98s).
Le législateur suisse ne peut réglementer que les offres de médias relevant de sa juridiction. Les médias électroniques se mouvant dans un secteur à forte dimension transfrontalière, des règles sur le champ d'application territorial sont importantes. L'arsenal juridique européen prévoit aussi des prescriptions détaillées sur la question de la juridiction pour les signaux transfrontaliers et définit quand un Etat membre est responsable, en tant qu'Etat d'origine, du respect des dispositions pertinentes (voir art. 5 CETT et art. 2, directive SMA). L'un des critères de définition de la juridiction est le domicile du fournisseur de médias (il peut s'agir du siège ou du lieu où les décisions relatives à la conception de l'offre de médias sont prises).
Cette réglementation n'est pas seulement applicable aux Etats parties à la CETT, mais peut aussi s'entendre comme délimitation générale des compétences. Elle ne s'applique pas qu'à la télévision linéaire, mais à toutes les offres de médias, même non transfrontalières, entrant dans le champ d'application de la loi.
Al. 2: La réglementation de la juridiction à l'art. 5 CETT est applicable. La Suisse étant partie à cet accord international toujours en vigueur, cette réglementation continue à s'appliquer aux services de télévision.
En vertu de l'al. 3, la présente loi ne s'applique pas aux programmes de télévision de faible portée journalistique, sans mandat de prestations. Le Conseil fédéral déterminera les critères applicables