Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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3.2 Titre 2 Principes

Art. 5 Indépendance vis-à-vis de l'Etat et autonomie

La garantie de l'indépendance et de l'autonomie repose sur l'art. 93, al. 3, Cst. et correspond à la réglementation en vigueur (art. 3a et 6 LRTV) applicable aujourd'hui aux diffuseurs de programmes de radio et de télévision. Elle revêt une importance particulière pour les fournisseurs de médias chargés d'une concession ou d'un accord de prestations. L'indépendance par rapport aux intérêts étatiques est indispensable. Elle permet de maintenir et de renforcer un système suisse de médias solide et au service de la démocratie dans lequel les fournisseurs de médias peuvent jouer de manière crédible et optimale leur rôle de formation de l'opinion et de «quatrième pouvoir».

Ces principes sont applicables aux fournisseurs de médias tombant sous le coup de la présente loi. Les diffuseurs de programmes de radio sans mandat de prestations, qui ne sont pas concernés par cette loi, peuvent continuer à se référer à l'indépendance et à l'autonomie de la radio et de la télévision garanties constitutionnellement à l'art. 93, al. 3, Cst.

L'al. 1 établit le principe de l'indépendance structurelle. Il interdit à l'Etat d'exploiter des offres de médias ou de collaborer de manière substantielle, au niveau financier ou organisationnel, avec des fournisseurs de médias visés par la présente loi.

Les alinéas suivants concernent la garantie de l'autonomie et donc les aspects de l'indépendance touchant au contenu.

L'al. 2 énonce le principe de la non-soumission à des directives. Les autorités ne peuvent pas édicter de directives, sauf si une base légale les y autorise (comme énoncé déjà l'art. 6, al. 1, LRTV).

L'al. 3 souligne que la liberté et la responsabilité vont de pair en ce qui concerne la conception d'une offre de médias. La responsabilité ne vaut pas seulement pour la partie rédactionnelle, elle s'applique aussi à la publicité (comme énoncé déjà l'art. 6, al. 2, LRTV).

Art. 6 Mentions légales

Les offres de médias visées par la présente loi ont une influence majeure sur la formation de l'opinion et de la volonté du public. Un minimum de transparence sur l'identité et les données de contact – y compris l'adresse électronique – du fournisseur de médias est nécessaire: le public a la possibilité de contacter ce dernier facilement et les autorités peuvent agir efficacement et effectivement en cas de violation du droit.

Afin de faciliter la coopération avec les autorités de surveillance et de régulation étrangères, les fournisseurs de médias concernés sont tenus de mentionner aussi dans les mentions légales les autorités de surveillance suisses compétentes, en l'occurrence la COMME et l'AIEP.

Art. 7 Exigences minimales relatives aux offres de médias

Les exigences minimales spécifiquement prévues à l'al. 1 sont conformes au principe internationalement reconnu qui veut que le droit fondamental d'exercice de la liberté d'expression et des médias n'est pas absolu, mais est lié à certaines obligations et responsabilité. La liberté d'expression et des médias peut donc être soumise, dans l'intérêt public, à des restrictions légales spécifiques et nécessaires dans une société démocratique. Tant l'art. 10, al. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) que les art. 19, al. 3 et art. 20 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l'ONU; RS 0.103.2) établissent ce principe. Celui-ci ressort aussi des art. 10 et 17 en relation avec l'art. 36 Cst.