Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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pour définir la faible portée journalistique en considérant aussi bien des aspects techniques que liés au contenu (p. ex. images météo non retravaillées par une rédaction, qualité technique).

La presse écrite, les offres de médias en ligne sans mandat de prestations et les radios sans mandat de prestations ne sont pas soumises à la présente loi.

Art. 3 Relations avec la loi sur les télécommunications

Sauf dispositions contraires de la présente loi, la transmission de programmes au moyen de techniques de télécommunication est régie par la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC; RS 784.10). Des différences par rapport à la LTC sont notamment prévues dans le titre x «Transmission» (art. 62 ss).

Art. 4 Définitions

Les termes sont adaptés au nouveau champ d'application. Les termes «Programme» et «Emission» utilisés dans la LRTV sont remplacés dans la nouvelle loi par les termes «Offre de médias» et «Contributions de médias». Ces termes sont neutres (car non liés à un vecteur particulier) et applicables aux domaines linéaire et non linéaire.

a. Contribution de médias

Une contribution de médias est une partie d'offre de médias formant un tout d'un point de vue formel et matériel. Contrairement à la définition du terme «émission» dans la LRTV, seules les parties rédactionnelles de l'offre de médias sont prises en considération. L'émission conçue aujourd'hui sous la forme d'une émission de publicité est désignée, dans la nouvelle loi, comme publicité.

b. Offre de médias

L'offre de médias se compose d'une suite continue de contributions de médias, accompagnées ou non de publicité (offre linéaire, programme de radio ou de télévision) ou d'un catalogue de telles offres (offre non linéaire, offres à la demande). Elle est conçue par un fournisseur de médias sur la base de critères rédactionnels, s'adresse au public en général et est transmise par voie électronique (au moyen de techniques de télécommunication).

La loi s'applique aux offres de médias dans lesquelles une personne physique ou morale exerce le contrôle effectif sur la présentation journalistique et sur l'élaboration définitive du programme linéaire ou du catalogue offert de manière non linéaire. La notion de «traitement sur la base de critères rédactionnels» est centrale: elle permet de distinguer un fournisseur de médias des services de plateforme, fournisseurs d'accès internet ou autres fournisseurs d'hébergement qui ne retransmettent que des contenus de tiers sans pouvoir justifier une responsabilité journalistique suffisante. Lorsqu'un fournisseur dispose d'un droit de suppression d'un contenu de tiers, il ne s'agit pas de traitement rédactionnel. Une telle notion exige une «sélection positive» des contenus et de leur compilation en une offre générale, que cela soit sous la forme d'un programme ou d'un catalogue avec des critères, de groupements ou d'options de présentation de contributions de médias.

c. Offre de médias linéaire

L'offre de médias linéaire est diffusée à une heure précise. Il peut s'agir d'une offre audiovisuelle (programme de télévision) ou d'une offre audio (programme de radio). Le mode de transmission n'est pas important (par voie hertzienne terrestre ou sur des lignes par les réseaux classiques de radiodiffusion, par internet p. ex. OTT ou par le réseau mobile p. ex. via une application).

d. Offre de médias non linéaire

L'offre de médias non linéaire est fournie sur demande individuelle des utilisateurs, sous forme

d'images animées et de sons (contenus audiovisuels), de sons (contenus audio) ou de textes (contri-