Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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3.4.2.2 Section 2 Collaboration
Art. 28 Collaboration dans le domaine culturel
Al. 1: L'exécution des prestations de la SSR relatives à la culture exige une étroite collaboration entre la SSR et les milieux culturels, notamment dans les domaines du cinéma et de la musique. Il s'agit avant tout de faire en sorte que la SSR et les associations de ces deux branches conviennent ellesmêmes de l'étendue et des modalités de la collaboration, à l'exemple du «Pacte de l'audiovisuel» pour le cinéma et de la «Charte de la musique suisse» pour la musique. Si aucune solution appropriée n'est trouvée, la commission peut établir des exigences dans la concession SSR et fixer des pourcentages minimaux pour la prise en compte du cinéma et de la musique suisses dans les offres de la SSR.
L'al. 2 contient une exigence explicite de collaboration avec l'industrie audiovisuelle suisse indépendante. Une telle exigence manquait dans la LRTV. Désormais, la commission a la compétence d'imposer à la SSR un pourcentage minimum pour l'attribution de mandats (productions sur mandat et services inhérents à la technique cinématographique) à des prestataires indépendants en Suisse, si les externalisations de la SSR devaient s'avérer insuffisantes. La concession peut également fixer des exigences concernant les lieux de production. Une branche prospère et indépendante des diffuseurs pour des productions sur mandat et des services inhérents à la technique cinématographique est tributaire de la collaboration avec la SSR, notamment de l'attribution d'un certain nombre de mandats. Elle correspond surtout au besoin culturel de la Suisse de disposer d'un marché concurrentiel comptant un grand nombre de fournisseurs et pouvant garantir la production d'œuvres audiovisuelles de qualité (16.4027 motion Fluri «SSR et industrie audiovisuelle indépendante. Renforcer le marché indépendant, intensifier la coopération et éviter les distorsions de la concurrence» du 15 décembre 2016). Alors que dans l'ORTV 2007 (art. 5, al. 1, let. b) ou la concession SSR 2008 (art. 2, al. 6, let. c et d) il était encore question de l'industrie audiovisuelle suisse et de producteurs indépendants (sous-entendu : «indépendants des diffuseurs », termes non traduits dans la version française), le présent texte de loi ne parle plus que d'industrie indépendante et renonce à la précision «indépendants des diffuseurs». Il s'agit de favoriser la collaboration avec des producteurs ou des entreprises dont la production d'offres de médias au sens de l'art. 4, let. b, ne constitue pas l'activité principale.
Art. 29 Collaboration avec d'autres entreprises dans le cadre du mandat de prestations
La disposition règle la collaboration de la SSR avec d'autres entreprises de médias dans le domaine soumis à concession et dans le cadre du mandat de prestations. Dorénavant, contrairement à l'interprétation actuelle des activités relevant de la concession, non seulement la production et la diffusion d'offres de médias sont concernées, mais aussi toutes les activités nécessaires pour fournir et financer les offres journalistiques de la SSR. Cette nouveauté se répercute en particulier sur l'évaluation d'activités telles que l'acquisition de publicité et de parrainage, indispensables pour le co-financement exigé du service public au moyen de recettes commerciales.
L'al. 1 pose les conditions des collaborations de la SSR avec d'autres entreprises de médias dans le cadre des activités soumises à concession. Ces coopérations peuvent créer des synergies permettant de proposer des prestations relevant de la concession ou de les fournir de manière plus rentable. A titre d'exemple, on peut citer ici la collaboration de la SSR avec les radios privées en vue de l'introduction de la nouvelle technologie numérique de radiodiffusion et du passage des OUC au DAB+. Les activités ne doivent toutefois pas entraver la fourniture de prestations par la SSR, ni restreindre la diversité de l'offre et des opinions, ni désavantager d'autres entreprises de médias de manière injustifiée. La collaboration entre une entreprise de la taille de la SSR et une autre entreprise de médias a souvent un impact sur d'autres entreprises de médias et peut désavantager ces dernières. Lorsque, par exemple, la SSR engage une collaboration exclusive avec une entreprise de médias particulière, il doit y avoir des raisons objectives. Juridiquement, une telle collaboration peut aussi se heurter au droit de la concurrence voire au droit contre la concurrence déloyale.
Alors que, dans des cas concrets, la collaboration relève de l'appréciation journalistique et entrepreneuriale de la SSR, conformément aux critères énoncés à l'al. 1, l'al. 2 exige, en cas de collaboration