Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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nouvelles recettes commerciales devaient augmenter, cela entraînerait des réductions de la redevance à moyen terme. (Pour les conséquences d'un dépassement de ce montant maximum, voir cidessous. art. 39, al. 6).

Art. 39 Utilisation des ressources financières

Une grande partie du financement de la SSR provient des recettes de la redevance pour les médias électroniques, c'est-à-dire de fonds publics, afin que la SSR puisse remplir son mandat en matière de programme. Dans ce contexte, il est logique de continuer à imposer à la SSR certains principes régissant l'utilisation des fonds.

L'al. 1 exige que la SSR et les entreprises placées sous son contrôle utilisent les ressources financières selon les principes reconnus de la bonne pratique. La SSR doit utiliser les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à son mandat de prestations et veiller au maintien durable de l'entreprise. Le concept d'utilisation des moyens conformément aux dispositions oblige en particulier la SSR à utiliser ses quotes-parts de la redevance et ses recettes commerciales issues de ses offres relevant de la concession exclusivement pour l'exécution du mandat légal et du mandat défini dans la concession. L'objectif est d'empêcher le subventionnement croisé d'activités menées en dehors du mandat de prestations.

La formulation «conformément au mandat de la SSR» de l'ancien art. 35, al. 1, LRTV est supprimée, car elle a donné lieu à des interprétations différentes dans le passé et a justifié, par exemple, l'utilisation des fonds propres. Le concept de rentabilité se fonde sur la terminologie de la loi sur le contrôle des finances et comprend les critères suivants: souci d'économie, rapport coûts-utilité avantageux et efficacité. Les principes de financement s'appliquent également aux entreprises contrôlées par la SSR. Ainsi, il convient donc d'éviter que l'externalisation de certaines activités à des filiales ne vide de leur sens les principes régissant l'utilisation des fonds.

Selon les al. 3 et 4, le Conseil fédéral peut exiger que la SSR affecte une certaine part de la redevance pour les médias électroniques à des prestations d'information (al. 3) ainsi qu'à des coproductions dans le domaine du sport et du divertissement (al. 4). L'objectif est de promouvoir la collaboration avec les fournisseurs de médias privés suisses.

Dans des conditions clairement définies, la Commission peut exiger que la SSR constitue des réserves (al. 5 à 7). La SSR ne cherche pas à faire de bénéfices (art. 21, al. 8). Si elle réalise néanmoins un bénéfice, l'excédent doit être conservé à titre de réserve pour la couverture de futures pertes (al. 5).

Al. 6: Si la SSR dépasse le plafond des recettes commerciales fixé par le Conseil fédéral (art. 38, al. 2), elle doit déclarer un bénéfice net et constituer des réserves. Ce montant est pris en compte lors de la redéfinition des tarifs de la redevance et conduit à une réduction de ceux-ci. Les versements à la SSR seront réduits d'autant et celle-ci dissoudra la réserve. L'objectif de ce mécanisme est d'éviter qu'un meilleur résultat commercial pour la SSR ne se traduise par une augmentation des dépenses, ce qui, à son tour, pourrait entraîner à moyen terme une augmentation des besoins financiers.

Al. 7: En cas d'abandon d'une activité pour la mise en œuvre de laquelle un besoin financier considérable a été défini dans le cadre de la fixation du montant de la redevance, et reconnu par le Conseil fédéral (voir art. 78), la commission peut ordonner à la SSR la constitution d'une réserve correspondante. Une telle renonciation de la part de la SSR n'est possible que pour les offres de médias considérées dans la concession comme souhaitables, mais non obligatoires (formulation potestative). Cette disposition sert l'intérêt des assujettis et empêche en fin de compte que la quote-part attribuée soit détournée de son affectation.

Al. 8: L'article 6a de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (RS

172.220.1) s'applique par analogie aux membres de la direction, aux membres du cadre dirigeant et