Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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3.4.2.6 Section 6 Organisation

Art. 35 Organisation de la SSR

Comme dans la LRTV 1991 et la LRTV 2006, les dispositions légales respectent l'autonomie organisationnelle de la SSR et se limite à fixer un cadre juridique lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt d'un service public efficace. Dans son organisation, la SSR adhère fortement au modèle de la société anonyme (al. 1, let. f), ce qui est logique pour une entreprise de cette taille, et qui continuera d'être possible tant que la loi ne prévoit pas de règle dérogatoire. L'obligation expresse d'organiser la SSR afin qu'elle puisse être gérée de manière économiquement efficace et que la redevance pour les médias électroniques soit utilisée conformément à son but (al. 1, let. b) renvoie aux principes financiers énoncés à l'art. 39. Dans l'exécution de son mandat, la SSR doit proposer des programmes équivalents dans toutes les régions linguistiques, tout en veillant à promouvoir la compréhension et les échanges entre les régions linguistiques. Ces exigences doivent également être prises en compte lors de l'organisation et de l'allocation des fonds aux unités d'entreprises régionales linguistiques (al. 1, let. c). L'exigence concernant la représentation du public dans l'organisation est maintenue (al. 1, let. d), ce qui signifie que la population à laquelle s'adressent les programmes de la SSR doit être impliquée dans l'organisation. L'al. 1, let. f, précise qu'en matière de gestion, la SSR doit se conformer au droit de la société anonyme.

Al. 2 : La compétence pour approuver les statuts appartiendra à la Commission et non plus au Département.

Art. 36 Organes

Cette disposition correspond à l'art. 32 LRTV. Selon l'al. 1, l'assemblée générale, le conseil d'administration, l'organe de révision et la direction constituent les organes nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l'art. 35, al. 1, let. f. Sauf disposition contraire de la présente loi, ces organes sont régis par le droit de la société anonyme (al. 2).

Art. 37 Conseil d'administration

Les al. 1 et 2 correspondent à la législation en vigueur (art. 33, al. 2 et 3, LRTV). Le conseil d'administration ne peut pas donner de directives aux rédactions sur la gestion des affaires courantes relatives à l'offre journalistique. Le droit dont jouit le Conseil fédéral de désigner un quart au plus des membres du conseil d'administration est supprimé (art. 33, al. 1, LRTV). Même si les délégués actuels du Conseil fédéral ne sont pas liés par des instructions, pour des raisons d'indépendance vis-à-vis de l'Etat, cette délégation ne va pas sans poser problème.

3.4.2.7 Section 7 Financement

Art. 38 Financement

Le principe selon lequel la SSR poursuit un but non lucratif et fournit un service au public (voir art. 21) continue de se refléter dans son mode de financement. Cette disposition prévoit que la SSR est principalement financée par la redevance pour les médias électroniques. Dans le même temps, la SSR aura accès à des sources de financement commerciales, à moins qu'il n'existe des obstacles juridiques.

En vertu de l'al. 2, le Conseil fédéral a la possibilité de plafonner les recettes commerciales de la SSR. Pour ce faire, il tient compte de l'évolution des besoins financiers de la SSR, de l'évolution des recettes commerciales sur le marché et des restrictions imposées à la SSR en matière de publicité.

C'est ainsi qu'il est le mieux à même de tenir compte de l'évolution actuelle du marché de la publicité, des besoins de la SSR ainsi que des autres entreprises de médias. Avec cette possibilité de plafonner les recettes commerciales, le Conseil fédéral dispose d'un instrument de contrôle supplémentaire.

Toutefois, les modalités ne doivent pas empêcher de nouveaux développements et innovations dans le secteur commercial. De plus, elles ne doivent pas avoir d'incidences sur les prix du marché. Si les