Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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régulière et continue pour la production d'offres journalistiques, une réglementation par accord nécessitant l'approbation de la commission. La disposition règle le modèle de coopération tel que l'actuel modèle de fenêtre sur les chaînes de télévision de SRF zwei et de SRF info, sur lesquels les diffuseurs privés (Presse TV SA et Alphavision SA) proposent, avec la SSR, des contenus journalistiques relevant de leur propre responsabilité.
L'al. 3 soumet à une obligation d'approbation non seulement les participations relevant du droit des sociétés que la SSR détient dans d'autres entreprises de médias ou sociétés, mais aussi la création de sociétés propres. De tels engagements de la SSR peuvent avoir des conséquences aussi bien journalistiques que financières. S'agissant des participations, les engagements dans le domaine des services journalistiques de base (agences de presse comme l'ats), de la production audio et vidéo, de l'informatique ou de l'acquisition de publicité et de parrainage figurent au premier plan. Aujourd'hui, par exemple, tpc, la filiale de la SSR dans le domaine de la technique et de la production, constitue une entreprise distincte. La commission peut autoriser ou suspendre de telles activités à certaines conditions, notamment si elles sont susceptibles d'entraver l'exécution du mandat de prestations de la SSR (let. a), de restreindre la diversité des opinions et de l'offre (let. b) ou de désavantager d'autres entreprises de médias suisses de manière injustifiée (let. c).
Si les sociétés de la SSR fournissent aussi bien des prestations relevant de la concession que n'en relevant pas, des comptes séparés doivent être établis, afin de garantir que le produit de la redevance pour les médias électroniques soit utilisé conformément aux dispositions et empêcher des subventions croisées (voir art. 40, al. 2).
3.4.2.3 Section 3 Accès aux contributions de médias
Art. 30 Mise à disposition de contenus
La disposition règle la reprise de contributions de la SSR – dans leur longueur originale ou dans une version raccourcie – par d'autres entreprises suisses de médias, sur la base du modèle de «contenus partagés». Les destinataires des contributions sont toutes des entreprises suisses de médias actives sur le plan journalistique. En contrepartie de la mise à disposition, la SSR doit avoir la possibilité de mettre les coûts supplémentaires en découlant à la charge des utilisateurs de ces contributions. Il s'agit en premier lieu de contributions de médias dans le domaine de l'information, par exemple sur un événement ou un thème politique, économique ou culturel actuel, produites par des professionnels des médias de la SSR et proposées dans leur longueur originale. Dans les versions raccourcies de contributions de médias, la sélection des thèmes est plus vaste, mais l'accent doit toujours être mis sur l'actualité: ces versions raccourcies sont donc actuelles et directement liées à l'événement dont elles rendent compte. Les entreprises de médias qui utilisent les offres de la SSR ne peuvent pas modifier les contributions reprises. La COMME intervient en cas de litiges portant sur l'accès à de tels contenus. Une éventuelle violation des droits d'auteur de la SSR est jugée conformément à la loi sur le droit d'auteur.
Art. 31 Conservation durable et accès aux archives
Cette disposition correspond pour l'essentiel au droit actuel (art. 33 ORTV, art. 10, al. 2, concession SSR). Elle réglemente l'obligation imposée à la SSR d'archiver, durablement et selon des standards reconnus, ses propres productions et de les rendre accessibles au public, dans la mesure où le droit d'auteur le permet.
Cette disposition couvre non seulement les contributions dans le domaine de l'information, mais aussi les autres contributions de médias audio ou audiovisuelles produites par la SSR ou commandées par cette dernière, que la SSR conserve durablement.
L'al. 2 concerne la consultation – généralement gratuite – des archives de la SSR par les milieux scientifiques et le public. L'al. 3 stipule que la SSR peut facturer les prix du marché usuels pour l'utilisation de ses archives à des fins commerciales. Toutefois, une utilisation, même non commerciale,