Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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A cela s'ajoutent les conditions essentielles applicables aux services journalistiques qui revêtent un intérêt public particulier. En matière d'exigences relatives à un journalisme de qualité, la let. d prévoit pour tous les fournisseurs des structures et des processus définis permettant d'assurer la qualité.

S'agissant des offres de médias participatives, il est tenu compte du fait que les contenus sont en grande partie produits par des collaborateurs bénévoles. Les exigences sont par conséquent moins élevées. Néanmoins, les responsables de l'organisation de médias doivent être en mesure d'accompagner les collaborateurs dans leur travail, de manière à ce que les principes journalistiques puissent être observés.

L'exigence énoncée à la let. e, à savoir le respect des conditions de travail de la branche, figurait déjà dans le droit actuel.

L'offre de médias doit être produite principalement en Suisse (let. f) et le fournisseur de médias doit posséder un siège ou un domicile en Suisse (let. g). L'obligation d'avoir un siège ou un domicile en Suisse vise à assurer l'ancrage des fournisseurs de médias dans le tissu social, politique et culturel suisse. Les fournisseurs de médias soumis à la juridiction de la présente loi peuvent aussi être amenés à répondre de leurs actes en Suisse.

La let. h stipule que, en vertu de l'indépendance des médias garantie par la Constitution, la commission ne peut conclure d'accords de prestations avec des organisations politiques et des communautés religieuses.

Art. 51 Traitement des requêtes

La commission fixe les exigences et les critères concrets pour l'octroi d'accords de prestations dans une directive, et en informe le grand public. Elle fixe aussi les critères déterminants pour l'évaluation des candidatures. Elle précise en outre les étapes procédurales ainsi que le calendrier allant du dépôt des procédures à la conclusion de l'accord de prestations. En ce qui concerne les offres selon l'art. 47, elle peut consulter les milieux intéressés. Il s'agit ici en particulier des gouvernements cantonaux concernés, d'autres acteurs du marché ou d'organisations d'intérêts (al. 2).

Al. 3: Une fois la candidature approuvée, la commission mène des négociations avec le fournisseur de médias et règle les détails relatifs à la fourniture des services journalistiques (voir art. 53). Sur demande du requérant, le refus peut être motivé par voie de décision (al. 4). La procédure est soumise aux dispositions de la loi sur les subventions du 5 octobre 1990 (RS 616.1, notamment art. 16, al. 5 et art. 19).

Art. 52 Critères pour la conclusion d'accords de prestations

Les accords de prestations sont octroyés sur la base de critères. La procédure de sélection repose sur des critères spécifiés par la loi, dont la pondération est en principe laissée à l'appréciation de la COMME – à l'exception de l'al. 3: en cas d'offres équivalentes, la commission privilégie l'offre qui contribue le plus à la diversité des fournisseurs ainsi qu'à la diversité des opinions et de l'offre dans la région concernée.

L'offre est ensuite examinée sous plusieurs angles: quels sont les thèmes ou les domaines couverts par l'offre? Quelle est l'étendue de l'offre (exemples: 3 contributions en ligne par jour; radio: 2 heures d'information par jour)? S'agissant des offres de médias destinées à certains groupes de population et des offres participatives: à quelle zone géographique l'offre se rapporte-t-elle? A quel public s'adresset-elle? Sur quels vecteurs est-elle exploitée? Est-elle novatrice? Enfin, l'offre est comparée à celles existant déjà dans la zone concernée.

Pour qu'un accord de prestations entre en ligne de compte, l'offre doit comporter une valeur ajoutée, autrement dit contribuer à la diversité (al. 1, let. d). La commission analyse donc l'ensemble de l'offre