Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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Art. 103 Protection des données
Les autorités chargées de tâches de surveillance conformément à la présente loi sont, comme
d'autres organes fédéraux, soumises aux dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (al. 2). L'al. 1 énonce une autorisation spéciale par rapport au traitement des données, tout en fixant une limite: un traitement des données n'est possible que dans le cadre des tâches de surveillance incombant aux autorités en vertu de la loi.
Chapitre 2 Surveillance des contenus des contributions de médias et refus de re-
prise dans une offre de médias
La surveillance du contenu des programmes incombe depuis 1983 à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP). L'actuel art. 93, al. 5, Cst. prévoit la possibilité de déposer recours auprès d'une autorité indépendante. La création d'une telle autorité répondait à la conviction que la surveillance des programmes était un domaine sensible qui, pour des raisons politiques et de politique des médias, ne devait pas être laissé à l'administration fédérale.
La création de la COMME pose la question de savoir si une AIEP indépendante est encore nécessaire, vu que le régulateur peut agir indépendamment de l'Etat. La COMME est toutefois une autorité d'exécution et de surveillance, alors que l'AIEP est une instance judiciaire. Celle-ci prend des décisions au cours d'une procédure spécialement réglementée qui diffère de la PA, laquelle est en principe applicable à l'activité de surveillance de la COMME.
L'AIEP doit être maintenue en tant qu'instance autonome pour plusieurs raisons: la procédure de recours en matière de programmes a fait ses preuves dans la pratique; l'autorité de milice AIEP est organisée de manière rationnelle et demande de ressources en personnel; en enfin, elle se distingue de la COMME au niveau de la procédure et du fonctionnement. Son domaine d'activité est adapté au champ d'application de la présente loi.
3.10.2.1 Section 1 Procédure de réclamation auprès de l'organe de médiation
Art. 104 Réclamation
Art. 105 Traitement des réclamations
Les actuelles dispositions de la LRTV qui ont fait leurs preuves dans la pratique seront reprises dans la nouvelle loi et adaptées au champ d'application de celle-ci. L'organe de médiation a une fonction d'intermédiaire (al. 1); il ne peut pas prendre de décision ni donner d'instruction (al. 2). Il informe les parties des résultats de la médiation par écrit au plus tard 40 jours après le dépôt de la réclamation. La procédure est gratuite, sauf s'il s'agit de réclamations téméraires (al. 4).
3.10.2.2 Section 2 Procédure pour le dépôt d'une plainte auprès de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de médias électroniques
Art. 106 Objet et motifs de plainte
Les motifs susceptibles de donner lieu à une réclamation en vertu de l'art. 104, al. 1 peuvent éventuellement aussi faire l'objet d'une plainte. Ils correspondent aux motifs de plainte actuels. Le champ d'application matériel est désormais étendu et limité aux domaines couverts par la présente loi. Concrètement, des plaintes peuvent être déposées contre des contributions rédactionnelles de fournisseurs de médias qui disposent d'une concession ou d'un accord de prestations, ainsi que contre des émissions de télévision linéaire, qu'il existe ou non un accord de prestations. Cette disposition va plus loin que la loi actuelle, puisque des plaintes pourront aussi être déposées contre des offres rédactionnelles de médias non linéaires, relevant de la présente loi (dans la LRTV, seuls les autres services journalistiques de la SSR sont concernés). S'agissant de la radio, les possibilités de plaintes sont quelque peu restreintes puisque seules les émissions des offres liées à un mandat de prestations sont concernées. En réalité, cette restriction n'aura vraisemblablement pas de grandes répercussions; en effet, la