Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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changement de loi n'a pas d'impact négatif sur le degré de concurrence et l'attractivité économique de la Suisse.

4.3 Conséquences sociales

Les conséquences sociales sont positives. Des conditions-cadres continueront d'être créées afin de garantir une offre en médias crédible, diversifiée et pertinente pour la démocratie et la société dans toutes les régions linguistiques. L'évolution de l'utilisation des médias sera prise en compte: l'extension du service public à des offres non linéaires doit permettre d'atteindre la population de manière plus efficace et donc de renforcer la démocratie.

5 Programme de la législature

Le projet ne figure ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 20195 ni dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 20196.

6 Rapport avec le droit international

6.1 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

La Convention européenne pour la télévision transfrontière (CETT, RS 0.784.405), que la Suisse a signée le 5 mai 1989, fixe des normes minimales contraignantes pour la télévision (linéaire), par exemple en ce qui concerne la protection de la jeunesse, le respect de la dignité humaine ou les règles en matière de publicité. Ces normes sont applicables à tous les Etats européens signataires. Ce chapitre examine la compatibilité entre la LME et la CETT.

L'art. 4, let. b, de la loi sur les médias électroniques (LME) définit ce qu'est une offre de médias

suisse. Seules les offres relevant de la compétence du législateur suisse peuvent être réglementées. Les règles de compétence à respecter sont déterminées à l'art. 5 de la CETT. En tant que traité d'Etat en vigueur applicable à la Suisse, cette réglementation continuera à s'appliquer aux services de télévision.

L'art. 6 LME porte sur les mentions légales. Pour les programmes de télévision, cette disposition découle de l'exigence fixée à l'art. 6, al. 2, CETT, selon laquelle la Suisse doit, sur demande, transmettre aux Etats signataires de la CETT notamment le nom, le siège et le statut du diffuseur. L'introduction d'insertion de mentions légales garantit le respect de cette obligation de droit international.

L'art. 7 LME réglemente les exigences minimales relatives aux offres de médias. Les droits fondamentaux à l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté des médias ne sont donc pas absolus, mais également soumis à certaines restrictions en termes d'intérêt public. D'un point de vue international, l'art. 7, al. 1, CETT, fixe des limites pour les diffuseurs suisses. L'art. 7, al. 1, LME, étend les exigences minimales aux offres de médias non linéaires chargées d'un mandat de prestations, car les médias de service public font souvent référence, quel que soit leur mode de diffusion. Il ressort en outre des art. 7, al. 3, LME, et art. 7, al. 3, CETT, que les diffuseurs de programmes de télévision sont tenus, dans leurs émissions d'information, de présenter les faits et les événements de manière fidèle. Cette exigence centrale sert à protéger la formation de l'opinion et de la volonté.

L'art. 8 LME exige que la protection des mineurs soit prise en compte. Cette obligation s'applique déjà aux fournisseurs de services de télévision suisses sur la base de la disposition européenne de la CETT (art. 7, al. 1, let. a, et al. 2, CETT). La formulation de l'art. 8 LME, selon laquelle les enfants et les jeunes ne doivent généralement pas voir ou entendre des offres des médias susceptibles de nuire

5 FF 2016 1105

6 FF 2016 4651