Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 74Fedlex · Rapport explicatif

à leur développement physique, psychique, moral ou social s'applique dans toute l'Europe. Elle se retrouve sous une forme légèrement différente à l'art. 7, al. 2, CETT.

L'art. 10 LME mentionne le droit à l'extrait lors d'événements publics. Cette disposition correspond à l'art. 9 CETT.

L'art. 11 LME prévoit le libre accès à des événements d'importance majeure pour la société. Le Conseil de l'Europe a aussi introduit des règles dans ce sens (art. 9a CETT).

L'art.12 LME prévoit des obligations en matière de promotion. Cette règle aligne partiellement le droit suisse sur les dispositions de la CETT (art. 10) relatives à la proportion minimale d'œuvres européennes et de productions indépendantes, notamment en ce qui concerne les programmes de télévision régionaux-linguistiques.

L'art. 13 LME comprend des dispositions relatives à l'identification de la publicité. La règle concernant la séparation entre le contenu journalistique et le contenu publicitaire est compatible avec la CETT (art. 13, al. 1, CETT). En outre, les collaborateurs participant régulièrement à des contributions d'un fournisseur de médias ne doivent pas se produire dans ses publicités (art. 13, al. 3, LME). Cette restriction satisfait également aux exigences minimales de la CETT (art. 13, al. 4, CETT).

L'art. 14 LME normalise diverses interdictions de publicité. Conformément à l'art. 14, al. 2, let. c, LME, la publicité n'est pas autorisée pour les produits régis par la loi sur les produits du tabac du xx. L'interdiction s'étend aussi à la publicité pour de tels produits sur les sites internet librement accessibles et va donc plus loin que la CETT (art. 15, al. 1). L'interdiction de la publicité pour les boissons distillées (art. 14, al. 2, let. d, LME) va également au-delà des dispositions minimales de la CETT qui autorise, sous certaines conditions, la publicité télévisée pour les spiritueux (art. 15, al. 2, CETT). La CETT ne prévoit aucune disposition sur la publicité politique (régie à l'art. 14, al. 2, let. a, LME), ni sur l'interdiction de publicité pour une appartenance religieuse ainsi que pour les institutions et les personnes qui la représentent (art. 14, al. 2, let. b, LME). Par contre, l'interdiction de publicité pour les médicaments inscrite à l'art. 14, al. 3, let. a et b, LME, correspond aux exigences minimales de la CETT (art. 15, al. 3 et 5, CETT). Jusqu'à présent, la LRTV interdit les offres de vente de traitements médicaux. Cette exigence ne correspond que partiellement à la CETT qui prévoit également des restrictions en matière de publicité pour les traitements médicaux. La CETT interdit en effet la publicité pour les traitements médicaux disponibles sur prescription médicales ainsi que les offres de vente de traitements médicaux (art. 15, al. 3 et 5, CETT). Le terme «traitement médical disponible sur prescription médicale» n'existe pas en droit suisse. Le Conseil fédéral réglementera ce type de publicité dans l'ordonnance, sur la base de l'art. 14, al. 5, LME, pour autant que cela s'avère nécessaire aux termes de la CETT. Les dispositions relatives à la publicité clandestine (art. 14, al. 3, LME) correspondent aux normes européennes (art. 13, al. 2 et 3, CETT). Les interdictions de la publicité prévues à l'art. 14, al. 1, let. a et b, LME, contiennent des exigences spécifiques concernant le contenu de la publicité. Celles-ci ne se retrouvent pas dans la CETT.

L'art. 15 LME porte sur l'insertion, la durée et l'étendue de la publicité. Les dérogations aux limites de temps de publicité mentionnées à l'al. 3 correspondent aux dispositions européennes (art. 3 CETT). En vertu de l'al. 4, le Conseil fédéral doit réglementer l'insertion, la durée et l'étendue de la publicité dans les offres de médias non linéaires chargées d'un mandat de prestations. Les offres de médias non linéaires ne tombent pas dans le champ d'application de la CETT.

Les art. 16 à 18 LME réglementent le parrainage. L'art. 16 al. 1 stipule que le parrain ne doit pas pouvoir influencer la contribution de médias, comme la CETT (art. 17 al. 2, CETT). Les dispositions sur le parrainage sont aussi conformes à la CETT (art. 17, al. 1, CETT). L'art. 17, al. 2, LME précise que les entreprises ne peuvent pas faire office de parrain si elles fabriquent ou offrent principalement des produits interdits de publicité, ce qui correspond à l'art. 18, al. 1, CETT. Selon l'art. 17, al. 4, LME, le parrainage de contributions d'information ou à contenu politique est interdit, en conformité avec la CETT (art. 18, al. 3, CETT). Les dispositions relatives au placement de produits figurant à l'art. 18 LME sont également compatibles avec dispositions de la CETT.