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Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 11 pages
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2Si, dans les quinze jours après la publication, un tiers au moins des membres d’un conseil dépose une proposition motivée visant à opposer un veto à une ordonnance, la commission compétente procède à l’examen préalable de cette proposition dans les 60 jours qui suivent le dépôt. La commission soumet une proposition à l’intention de son conseil. Celui-ci prend une décision concernant le veto généralement au cours de la session ordinaire qui suit.
3Si le conseil adopte la proposition, l’objet est transmis à l’autre conseil, à moins qu’une proposition identique n’y ait été déposée par une commission. Si tel n’est pas le cas, l’autre conseil traite généralement la demande de veto du conseil prioritaire au cours de la même session.
4Les ordonnances peuvent être mises en vigueur à l’échéance du délai de quinze jours visé à l’al. 2 si aucune proposition de veto n’a été déposée ou si une proposition de veto a été rejetée par un conseil.
Minorité III (Rutz Gregor, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Pantani,
Reimann Lukas, Steinemann)
Art. 71 let. bbis
L'Assemblée fédérale délibère notamment:
bbis. des propositions déposées par un tiers au moins des membres d’un conseil visant à opposer un veto à une ordonnance ;
Art. 129b
1Selon majorité
2Si, dans les quinze jours après la publication, un tiers au moins des membres d’un conseil dépose une proposition motivée visant à opposer un veto à une ordonnance, cette proposition est généralement traitée par le conseil au cours de la session ordinaire qui suit le dépôt, sans examen préalable de la part d’une commission.
3Si le conseil adopte la proposition, l’objet est transmis à l’autre conseil, à moins qu’une proposition identique n’y ait été déposée. Si tel n’est pas le cas, l’autre conseil traite généralement la demande de veto du conseil prioritaire au cours de la même session, sans examen préalable de la part d’une commission.
4Les ordonnances peuvent être mises en vigueur à l’échéance du délai de quinze jours visé à l’al. 2 si aucune proposition de veto n’a été déposée ou si une proposition de veto a été rejetée par un conseil.
Minorité IV (Masshardt, Barrile, Glättli, Marra, Meyer, Piller Carrard)
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :