Projet

Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 11 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

c. qui ne sont pas sujettes au veto en vertu de lois fédérales.

Art. 71, let. bbis

L'Assemblée fédérale délibère notamment:

bbis. des propositions déposées par une commission visant à opposer un veto à une ordonnance ;

Titre précédant l’art. 129b

Chapitre 9 Procédure applicable au traitement d’un veto opposé à une ordonnance

Art. 129b

1Les ordonnances qui sont sujettes au veto défini à l’art. 22a, al. 2, font l’objet d’une publication dans la Feuille fédérale avant leur entrée en vigueur.

2Si, dans les quinze jours après la publication, un tiers au moins des membres d’un conseil dépose une proposition motivée visant à opposer un veto à une ordonnance, cette proposition est examinée par la commission compétente du conseil dans les 60 jours qui suivent le dépôt. Si la commission approuve la proposition, celle-ci est généralement traitée par le conseil au cours de la session ordinaire qui suit. Si la commission rejette la proposition, celle-ci est réputée liquidée.

3Si le conseil adopte la proposition, l’objet est transmis à l’autre conseil, à moins qu’une proposition identique n’y ait été déposée par une commission. Si tel n’est pas le cas, l’autre conseil traite généralement la demande de veto du conseil prioritaire au cours de la même session.

4Les ordonnances peuvent être mises en vigueur si :

a. aucune proposition de veto n’a été déposée dans le délai de quinze jours visé à l’al. 2 ;

b. aucune commission n’a déposé de proposition de veto auprès de son conseil dans le délai de 60 jours visé à l’al. 2 ; ou si

c. un conseil a rejeté la proposition de veto.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :