Rapport sur les résultats

Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 15 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.264106 / 215.1/2018/00023

TG estime qu'il faudrait compléter cette disposition de telle sorte qu'il soit mentionné qu'en cas de refus de montrer son visage, la prestation ou le service peut être refusé faute de pouvoir identifier la personne.

Pour VFG, le fait que la prestation soit refusée ne change rien par rapport au droit actuel.

3.4.4 Art. 3 Poursuite et jugement

BL regrette le fait que les autorités de poursuite pénale cantonales pourraient avoir à supporter des coûts supplémentaires.

TI indique que sa loi cantonale prévoit une amende allant jusqu'à 10'000 CHF.

SO pense qu'il est difficile d'évaluer dans quelle mesure la création de nouvelles infractions pénales entraînera une charge supplémentaire pour les autorités pénales cantonales, mais un petit nombre de cas est vraisemblablement à supposer.

3.4.5 Art. 4 Modification du droit en vigueur

La modification du CP concernant la contrainte est accueillie de manière assez contrastée, y compris auprès des participants favorables au contre-projet. En effet, certains participants approuvent le contre-projet dans son ensemble mais s'opposent à cette disposition43 alors qu'au contraire, d'autres rejettent le contre-projet mais approuvent néanmoins son art. 444.

La disposition est approuvée par 41 participants. Sont comptés 27 participants qui l'approuvent explicitement45, et 14 participants46 qui adhèrent au projet sans formuler de remarques sur cette disposition. 22 participants s'opposent à cette disposition. Sont comptés ceux qui s'y opposent expressément47, et ceux qui s'opposent au contre-projet dans son ensemble, sans toutefois se prononcer de manière particulière sur cette disposition48.

VD salue le fait de préciser le type de contrainte pouvant faire l'objet de poursuites par les autorités pénales et propose d'ajouter une nouvelle norme qui ferait explicitement référence à tout type de contrainte pour des motifs religieux.

Certains participants relèvent qu'elle signale clairement qu'une telle contrainte est incompatible avec l'Etat de droit suisse49 et qu'aucun acte de contrainte de dissimuler le visage n'est toléré50. Quelques participants51 pensent qu'elle permettra de mieux protéger les femmes contre la restriction de leur droit à l'autodétermination, étant donné que forcer une femme à se couvrir le visage nie son identité et son individualité, la stigmatise et a pour conséquence de l'exclure de la société. L'UDC lui reconnaît un effet préventif, malgré le fait que cette contrainte est déjà punissable.

Pour la CFQF, LFC et FJS, il est essentiel que l'interdiction de la contrainte de couvrir son visage s'étende à l'espace public et privé.

43 OW, FR, SO, AR, GR, TG, PLR, CPS.

44 VD, UDC, PEV, EK.

45 AG, TI, VD, NE, GE, JU, PDC, PS, UDC, PBD, PEV, pvl, alliance f, Amnesty, CSDE, CFQF, ECC, EK, FJS, FPS, Frauenzentrale, FSCI, FST, Intellectio, LFC, PJLS, VFG.

46 LU, NW, GL, SH, AI, SG, VS, ACS, ASOEC, ASSH, CEC, FOIS, hotelleriesuisse, UVS.

47 ZH, BE, SZ, OW, FR, SO, BS, BL, AR, GR, TG, PLR, Les Verts, CPS, MPCVD, UDF, USS.

48 ZG, CCDJP, CFR, IntUN, TDF.

49 AG, CFQF, FJS.

50 GE, PBD, PEV, FPS et FST.

51 GE, CFQF, FJS, LFC.