Rapport sur les résultats

Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 15 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.264106 / 215.1/2018/00023

qu'une modification de l'art. 31 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière36 en lien avec l'art. 3 LCR ainsi qu'un complément au Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200737 soient examinés. Le MPCVD relève également la nécessité de se découvrir le visage compte tenu de l'importance de la communication non verbale des expressions faciales pour la bonne conduite des auditions et de l'inégalité de traitement par rapport à un justiciable comparaissant à visage découvert et souhaite par conséquent également que l'audition pénale soit prise en compte.

Al. 1

Plusieurs participants38 estiment que le texte de l'al. 1 doit être complété de telle manière qu'il en ressorte que les autorités communales exécutant du droit fédéral sont aussi visées. Certains participants proposent ainsi de les mentionner expressément39. D'autres proposent de remplacer le texte par "lorsqu'un représentant d'une autorité suisse [...]", afin d'y englober aussi les autorités régionales40. AG, le PBD et la CPS proposent au demeurant de compléter l'al. 1 pour y inclure les autorités compétentes en matière de justice et de poursuite pénale, qui ne sont pas comprises dans la notion d'autorité compétente dans le domaine de la sécurité. Certains participants souhaitent que le domaine de l'état civil soit lui aussi mentionnée41. L'UVS propose d'utiliser la notion plus large d' "affaires sociales" ("Sozialwesen") au lien des "assurances sociales".

Amnesty estime qu'il doit être rendu clair que la référence au domaine des migrations ne saurait constituer un motif de s'opposer au voile intégral dans les centres d'accueil. Cela doit viser les contrôles aux frontières, les vérifications d'identité de routine ou sur suspicion. TDF exige que les contrôles du visage se fassent uniquement par des femmes représentantes d'une autorité et dans des pièces protégées.

Les termes "en vertu du droit fédéral" posent un problème d'application selon 5 partici-

pants42. L'obligation de montrer son visage pourrait ne pas s'appliquer si une autorité accomplit une tâche relevant du droit cantonal. Dans le domaine des mesures de police, il n'est pas toujours facile de savoir si une identification découle du droit cantonal ou du droit fédéral.

Dans la pratique, ces deux types de contrôle se chevauchent. NE indique que, pour éviter toute confusion pour les policiers cantonaux, il aurait été alors plus judicieux de prévoir une sanction dans le code pénal pour toute personne refusant de se découvrir le visage sur demande d'une autorité. L'UDC suggère d'ouvrir l'application du projet de loi au devoir d'identification basé sur le droit cantonal. Bien qu'elle y voit des risques d'ambiguïtés, l'UVS estime que la disposition présente l'avantage de ne pas s'immiscer dans les compétences des cantons. Elle propose toutefois que le message du Conseil fédéral indique clairement que l'obligation de dévoiler son visage dans le but d'identification, qui résultait jusqu'à présent du droit cantonal, reste applicable.

Al. 2

Selon l'UVS, cette disposition pourrait s'avérer trop difficile à appliquer, en particulier dans le domaine de la police.

3.4.3 Art. 2 Non-respect de l'obligation de montrer son visage

FR et SO estiment que le contre-projet est lacunaire sur la façon de procéder pour donner suite à une injonction qui n'est pas respectée. SO relève que le contre-projet ne prévoit pas

36 LCR; RS 741.01

37 RS 312.0

38 BE, OW, AG, PBD, ACS, ASOEC, ASSH, CEC, CCDJP, UVS.

39 BE, AG, PBD, ASC, ASSH, ASOEC UVS.

40 CEC, CCDJP.

41 ASOEC, CCDJP, CEC, UVS.

42 SH, VD, NE, UDC, UVS.