Rapport sur les résultats

Consultation 2018/47: Avant-projet de loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage · 15 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.264106 / 215.1/2018/00023

de base légale pour forcer une personne à montrer son visage, et que dans le cadre d'une procédure pénale, cela devrait être ordonné par un procureur.

Selon OW, la disposition pénale n'est pas assez concrète pour être mise en œuvre par les cantons et il faut éviter que celle-ci conduise à des procédures pénales compliquées et coûteuses lors de son application.

Selon le MPCVD, la poursuite pénale serait inapplicable au vu de toutes les conditions requises: il faudrait prouver qu'une injonction a bel et bien été répétée et comprise, que le représentant de l'autorité avait la qualité pour le faire et que la tâche exécutée découlait du droit fédéral.

Al. 1

FR relève qu'il n'est pas précisé si et comment une autorité peut contraindre une personne à dévoiler son visage et que par conséquent l'efficacité de cette norme est discutable.

CFQF, FJS et FPS souhaitent qu'il soit rendu clair que l'injonction doit être formulée selon les circonstances de telle manière que la personne comprenne ce que l'on attend d'elle.

SZ souligne que la question du destinataire de l'amende n'est pas résolue, lorsque la personne n'est pas clairement identifiée et que la procédure sur les amendes d'ordre ne s'applique pas. BL doute du fait que la menace de l'amende soit assez dissuasive, au vu de la question de savoir à qui l'envoyer si la personne ne peut finalement pas être identifiée. De même, selon le MPCVD, l'obstination à maintenir son visage dissimulé pourrait conduire à l'impossibilité d'établir l'identité de la personne, voire à contrecarrer totalement une poursuite pénale.

SZ estime que le non-respect ne peut se régler par une amende car il est difficile de connaître le destinataire de l'amende si la personne n'a finalement pas pu être identifiée. AR ajoute que la menace d'une amende ne change rien au fait qu'il ne pourra être renoncé à l'identification. VFG estime que l'autorité doit pouvoir agir par la contrainte, avec l'aide de la police le cas échéant. La CPS juge aussi nécessaire de prévoir une base légale permettant à une autorité de découvrir le visage d'une personne réticente de force, car il existe des cas de figure où cela est nécessaire. Elle pense que mentionner l'amende est par contre inutile (elle est déjà prévue pour ce cas de figure par l'art. 292 CP), une sanction inscrite dans le droit des étrangers serait plus efficace, sous réserve des cas touchant des ressortissants suisses. CFQF et FJS sont d'avis contraire: le refus doit avoir pour conséquence la seule amende, sans devoir montrer son visage sous contrainte. Pour le pvl, la solution pénale doit rester l'ultima ratio, l'expérience montre que beaucoup de personnes se laissent convaincre de montrer leur visage.

Le MPCVD relève que certains Etats européens ont prévu une sanction plus lourde qu'une amende en cas de réitération; or, les contraventions ne sont pas inscrites au casier judiciaire et la réitération ne pourra alors pas être identifiée.

TDF souligne l'inégalité entre une possible amende maximale de 10'000 CHF pour une femme refusant de montrer son visage et une peine maximale de 3'000 CHF pour l'auteur d'une contrainte.

Al. 2

Pour FR, cette exception est formulée de manière confuse. La vérification de la réalisation de l'infraction requerra des autorités de poursuite pénale de vérifier à chaque fois si l'intérêt public exige qu'une personne montre son visage. Les termes "exclusivement dans les intérêts de la personne" doivent être clarifiés selon UVS.