Rapport explicatif
Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages
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La fixation du prix de référence au sens de l’al. 1 s’applique pour le cas où au moins trois médicaments ayant la même composition de substances actives figurent sur la liste des spécialités. Dès qu’au moins quatre médicaments ayant la même composition de substances actives y figurent, une réduction de prix doit en outre être effectuée (al. 3). En effet, les substances actives avec au moins quatre fournisseurs produisent en règle générale un chiffre d’affaires élevé, et une réduction de prix supplémentaire semble appropriée, compte tenu des différences de prix constatées pour les génériques suisses en comparaison avec les pays de référence. L’ampleur de cette réduction devra être fixée par le Conseil fédéral (al. 6, let. c). Compte tenu de la situation en matière d’approvisionnement, le Conseil fédéral pourra définir différentes réductions dépendant également du volume de marché de la substance active (p. ex. 10 à 30 %).
La liste des spécialités contient tous les médicaments pris en charge par l’AOS, avec les prix maximaux pris en charge (y compris les composantes que sont le prix de fabrique et la part relative à la distribution). Les médicaments qui devront être intégrés dans le système de prix de référence figurent donc sur la liste des spécialités avec un prix. Au moment où un prix de référence leur sera attribué, le prix antérieur devra être retiré de la liste. Le fait que le prix de référence édicté par voie d’ordonnance remplace les prix respectifs des médicaments concernés sur la liste des spécialités résulte de l’art. 52, al. 1, let. b ; il n’est donc pas nécessaire de modifier la décision par laquelle le prix du médicament avait été fixé sur la liste des spécialités.
Le prix de référence est le prix maximal pris en charge par l’AOS. Les titulaires d’autorisation restent donc libres de proposer leurs médicaments à un prix correspondant à un prix public supérieur au prix de référence. L’assuré conserve la liberté de choisir le médicament ayant la même composition de substances actives qu’il entend se faire remettre ; en fonction de sa décision, il devra payer lui-même la différence entre le prix de référence remboursé par l’AOS et le prix public. Pour que la charge ne soit pas excessive pour les assurés, une limite maximale pour le prix public (appelée prix maximal) doit être définie parallèlement au prix de référence ; il s’agit donc du prix maximal que les fournisseurs de prestations seront autorisés à facturer aux assurés (cf. art. 52, al. 1bis, let. b, P-LAMal). Dans le système de prix de référence, les titulaires d’autorisation ne peuvent donc fixer eux-mêmes les prix que tant que le prix public est inférieur au prix maximal. Ce prix maximal doit correspondre à la valeur définie sur la base de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et de la déduction d’écarts de prix appropriés, et en tenant compte des composantes à définir par le Conseil fédéral (p. ex. part relative à la distribution ; cf. al. 6, let. d) (al. 4). Si la liste des spécialités ne recense que trois médicaments ayant la même composition de substances actives, le prix de référence et le prix maximal ont la même valeur ; une différence n’apparaît qu’à partir de quatre médicaments ayant la même composition de substances actives. Le prix de référence est alors inférieur au prix maximal.
Les prix de référence et les prix maximaux doivent être examinés régulièrement (al. 5). La périodicité de ce réexamen relève de la compétence de l’autorité chargée de légiférer (cf. art. 52, al. 1bis). Un rythme de réexamen aussi élevé que possible (p. ex. annuel) doit être prévu par analogie avec le système antérieur, qui prévoyait un réexamen annuel de la quote-part différenciée, et en raison de l’influence que le rythme des réexamens exerce sur les économies réalisées, mais aussi afin d’encourager la concurrence entre les titulaires d’autorisation. La date à laquelle les prix de référence et les prix maximaux devront éventuellement être adaptés de façon périodique devra également être déterminée.