Rapport explicatif
Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages
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Aux termes de l’al. 5, le Conseil fédéral peut définir au niveau de l’ordonnance les domaines pertinents pour les fournisseurs de prestations (p. ex. secteur médical ambulatoire, secteur hospitalier), pour lesquels une convention prévoyant des mesures de pilotage des coûts doit obligatoirement être conclue. Afin d’éviter que soient convenues des mesures de pilotage inefficaces, le Conseil fédéral peut établir des principes qui en régissent la définition.
L’al. 6 confère au Conseil fédéral la compétence subsidiaire de fixer lui-même des mesures visant à piloter les coûts si les partenaires tarifaires ne parviennent pas à s’entendre. Pour ce faire, le Conseil fédéral a besoin d’obtenir des partenaires tarifaires les données correspondantes. Ceux-ci sont donc tenus de les lui fournir gratuitement.
Aux termes de l’al. 7, les mesures visant à piloter les coûts qui sont convenues et approuvées pour un domaine pertinent pour les fournisseurs de prestations s’appliquent à tous les fournisseurs de prestations et assureurs de ce domaine. Si les mesures ne sont pas applicables à certains fournisseurs de prestations du domaine en question, p. ex. parce qu’ils ont convenu d’un autre type de tarif, ceux-ci doivent également convenir et faire approuver des mesures de pilotage des coûts applicables à ce type de tarif.
Art. 52, al. 1, let. b, al. 1biset al. 3
L’al. 1, let. b, en vigueur prévoit que l’OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés. Cette liste des spécialités comprend également les génériques meilleur marché qui sont interchangeables avec les préparations originales.
La deuxième phrase de cette disposition est abrogée : trop restrictive, elle donne la fausse impression que seules les préparations originales ou les génériques figurent sur la liste des spécialités. Or des médicaments en co-marketing et des biosimilaires sont également admis.
Par ailleurs, cette phrase est inexacte, car elle donne l’impression que les génériques sont toujours meilleur marché que les préparations originales. Bien que ce soit généralement le cas, ce n’est pas systématique : certains génériques sont plus chers que les préparations originales, parce que les titulaires d’autorisation ont volontairement abaissé davantage encore leurs prix.
Enfin, cette disposition est précisée en ce sens que les prix des médicaments ne figurent dans la liste des spécialités que si aucun prix de référence au sens de l’art. 52b ne s’applique. Les prix sont donc supprimés de la liste dès que celle-ci recense au moins trois médicaments ayant la même composition de substances actives. Aucune décision n’est requise pour cette suppression : le prix fixé lors de l’admission dans la liste des spécialités ou dans le cadre d’un réexamen est supprimé ipso iure lors de la fixation d’un prix de référence.
Un nouvel al. 1bisdonne à l’OFSP la compétence de fixer le prix de référence dans une ordonnance. L’OFSP est donc compétent pour fixer les prix, comme pour la liste des spécialités. Mais contrairement à ce qui est le cas pour cette dernière, le prix n’est pas déterminé moyennant une décision sujette à recours prise à l’encontre des titulaires d’autorisation, mais fixé par voie d’ordonnance. La forme d’un arrêté abstrait est appropriée, parce que la fixation d’un prix de référence concerne toujours plusieurs médicaments et donc aussi plusieurs titulaires d’autorisation, et que le prix