Rapport explicatif

Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages

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Cette compétence des assureurs doit se traduire par davantage de concurrence entre les titulaires d’autorisation et inciter ces derniers à adapter leurs prix à ceux que les assureurs sont prêts à prendre en charge. On peut supposer que cela aura pour effet de freiner l’évolution du niveau des prix, les prix en question devant être communiqués à l’OFSP et servant de base à la fixation périodique du prix de référence.

La condition de la garantie d’un approvisionnement avantageux en médicaments, qui se réfère à l’art. 41, al. 4, LAMal, exprime l’attente que les assureurs fondent leur décision uniquement sur la maîtrise des coûts. À noter que la limitation de la prise en charge de certains médicaments prévue à l’al. 5 ne constitue pas une forme particulière d’assurance au sens de l’art. 62 LAMal. À l’inverse, les assureurs sont libres d’intégrer une telle restriction dans le cadre d’un modèle particulier.

Le Conseil fédéral peut prévoir que les médicaments pris en charge par les assureurs puissent être publiés de façon centralisée (al. 8, let. b). Cela pourrait se faire, par exemple, au moyen d’un outil en ligne mis à disposition par l’OFSP.

Un prix maximal s’applique aussi dans le modèle avec communication des prix. Il doit être déterminé sur la base d’une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et après déduction d’écarts de prix appropriés (al. 3). On se reportera à cet égard au commentaire de l’art. 52b, al. 4, P-LAMal dans le modèle avec réduction de prix.

Le Conseil fédéral peut prévoir que le prix maximal soit calculé différemment si une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger est impossible pour les médicaments concernés (al. 8, let. c). La même compétence du Conseil fédéral est prévue pour la fixation du prix de référence dans le modèle avec réduction de prix. Mais comme, dans le modèle avec communication des prix, le prix de référence est calculé sur la base tiers le plus avantageux des prix de fabrique majorés notamment de la part relative à la distribution, cette compétence est prévue, dans ce système, pour le prix maximal.

Les aspects suivants sont les mêmes que dans le modèle avec réduction de prix :

- Les prix de référence et les prix maximaux sont régulièrement réexaminés. Ils ne

sont adaptés que si le réexamen aboutit à un prix plus bas (al. 6).

- Le Conseil fédéral peut autoriser une autre manière de calculer les prix, si la

sécurité de l’approvisionnement en médicaments est menacée (al. 8, let. d).

Les délégations de compétence suivantes correspondent elles aussi à celles du modèle avec réduction de prix. Le Conseil fédéral détermine par conséquent :

- la manière de déterminer les composantes du prix de référence et du prix

maximal (al. 7, let. a) ;

- la manière de procéder à la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger (al. 7,

let. d), et

- le niveau des écarts de prix et le calcul de ceux-ci (al. 7, let. e),

Pour ces aspects de la réglementation, on se reportera donc au commentaire concernant le modèle avec réduction de prix.

Art. 53, al. 1bis

Une base légale est créée dans la loi spéciale pour donner aux organisations d’assureurs qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l’art. 39 LAMal.