Rapport explicatif

Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages

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L’al. 4 énonce la règle selon laquelle le projet pilote peut être rendu obligatoire pour les acteurs concernés si une participation volontaire ne permet pas d’évaluer de manière adéquate les effets d’une généralisation ultérieure de la réglementation testée par le projet pilote.

Les acteurs devraient pouvoir participer volontairement aux projets pilotes et les projets présentés devraient, dans la mesure du possible, permettre une participation volontaire en cas d’autorisation. Lors de la soumission du projet pilote, les acteurs devront montrer qu’un certain effet de maîtrise des coûts est prévisible. Le principe de proportionnalité implique une corrélation entre l’étendue de l’obligation et celle de la maîtrise possible des coûts. Un ou plusieurs acteurs concernés pourront être tenus de participer à un projet donné. L’obligation de participer à un projet pilote s’entend comme une solution de dernier recours.

La LAMal en vigueur offre déjà une certaine marge de manœuvre qui permet aux cantons et aux assureurs de prendre des mesures visant à maîtriser les coûts. Ils peuvent à ce titre accorder des enveloppes budgétaires (art. 54), ordonner un gel des tarifs (art. 55) ou limiter le nombre d’admissions à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie (art. 55a), ou encore développer de nouveaux modèles d’assurance ou restreindre le choix des fournisseurs de prestations (art. 62). Ces possibilités n’ont toutefois pas été suffisamment exploitées à ce jour.

Contrairement aux projets pilotes de l’assurance-invalidité, ceux prévus à l’art. 59b LAMal visent à évaluer les effets de maîtrise des coûts d’un nouveau modèle sur une partie représentative des acteurs concernés. Le but est ainsi différent de celui visé par les projets pilotes prévus par la LAI, car la LAMal ne considère pas une situation individuelle (comme, par exemple, le projet « capital de départ » de l’AI), mais revêt un caractère général et abstrait. Or, si cette mise en pratique est limitée, les effets ne pourront pas être analysés de manière adéquate et scientifique.

Afin d’amener le plus d’acteurs possible à participer aux projets pilotes, il y a lieu de s’inspirer de la réglementation mise en place pour le dossier électronique du patient. Dans ce cas, la participation des différents services et acteurs est facultative. Mais pour obtenir l’adhésion d’un nombre suffisant de participants, les hôpitaux et autres institutions doivent, pour être admis à pratiquer à la charge de l’AOS, s’affilier à une communauté de référence au sens de l’art. 39, al. 1, let. f, LAMal. Les projets pilotes visant à maîtriser les coûts doivent donc avoir eux aussi ce caractère potentiellement obligatoire pour qu’un résultat probant puisse être présenté rapidement. C’est la raison pour laquelle l’art. 59b prévoit la possibilité d’obliger dans certains cas différents acteurs à participer à un projet pilote.

L’inscription dans la loi d’un article relatif aux projets pilotes ne pourra apporter une plus-value aux moyens déjà disponibles que si ces projets ont un certain caractère contraignant.

L’al. 5 règle les compétences du Conseil fédéral. Celui-ci réglera dans l’OAMal les éléments fondamentaux, tels que les conditions matérielles et formelles que les projets pilotes devront remplir de manière générale.

Les acteurs qui souhaitent faire autoriser un projet pilote devront en premier lieu constituer un dossier complet, respectant les dispositions générales relatives aux projets pilotes fixées dans l’OAMal.