Rapport explicatif
Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages
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Dans l’intérêt d’une introduction ordonnée et sans risque pour la sécurité de l’approvisionnement, il importe par ailleurs de mettre le système de prix de référence en application progressivement : d’abord pour les médicaments ayant de nombreux fournisseurs et qui génèrent des coûts élevés à la charge de l’AOS, puis pour les substances actives avec moins de fournisseurs, à l’exclusion des substances actives avec très peu de fournisseurs. La disposition transitoire prévoit par conséquent d’admettre dans le système de prix de référence, la première année qui suit l’entrée en vigueur de la modification, les médicaments dont le volume de marché en Suisse dépassait 25 millions de francs par an en moyenne pendant les trois années précédant l’entrée en vigueur (let. a) ; la deuxième année qui suit l’entrée en vigueur de la modification, les médicaments dont le volume de marché en Suisse dépassait 16 millions de francs par an en moyenne pendant les trois années précédant la fixation du prix de référence (let. b) et, la troisième année qui suit l’entrée en vigueur de la modification, les autres médicaments (let. c).
Art. 56 LAA
Al. 1 : pour que les assureurs puissent définir avec les fournisseurs de prestations, dans les conventions tarifaires qu’ils concluent, des mesures de pilotage des prestations d’assurance ou des coûts de celles-ci, ce point est mentionné explicitement dans cet alinéa.
Al. 3bis: pour que le Conseil fédéral puisse remplir correctement ses tâches dans le cadre d’une procédure de fixation des tarifs en vertu de l’al. 3, il doit disposer des données requises pour la fixation des tarifs et des prix. Les dispositions d’exécution nécessaires doivent respecter le principe de proportionnalité. Ces données doivent être communiquées gratuitement pour éviter tout obstacle financier et administratif supplémentaire à leur accès.
Art. 68, al. 1, let. c, LAA
Comme, avec la modification de loi proposée, l’abréviation « LAMal » est déjà utilisée à l’art. 56, al. 3bis, LAA, cette loi n’est citée ici que par son abréviation.
Art. 18a, al. 1, LAM
La LAMal étant ici citée ici pour la première fois dans la LAM, son titre figure en entier et avec l’abréviation, conformément aux directives de technique législative.
Art. 26 LAM
Al. 1 : pour que les assureurs puissent définir avec les fournisseurs de prestations, dans les conventions tarifaires qu’ils concluent, des mesures de pilotage des prestations d’assurance ou des coûts de celles-ci, ce point est mentionné explicitement dans cet alinéa.
Al. 3bis: pour que le Conseil fédéral puisse remplir correctement ses tâches dans le cadre d’une procédure de fixation des tarifs en vertu de l’al. 3, il doit disposer des données requises pour la fixation des tarifs et des prix. Les dispositions d’exécution nécessaires doivent respecter le principe de proportionnalité. Ces données doivent être communiquées gratuitement pour éviter tout obstacle financier et administratif supplémentaire à leur accès.